Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-42.995
Cour de cassationpour faciliter les paiements entre cocontractants, la cour d'appel, qui n'a caractérisé par ailleurs aucun acte de la société France électronique susceptible de caractériser l'exercice d'un lien de subordination effectif sur la personne de M. X..., s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination qui implique l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, il ne suffisait pas à la cour d'appel de relever que M. X... se trouvait placé sous l'autorité hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-42.847
Cour de cassationdu 30 mai 2000 adressée à la société Cartier industrie, non par M. X..., mais par son avocat ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... et pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, de toute façon, en qualifiant la lettre du 30 mai 2000 de "prise d'acte de la rupture" avec effet au 5 juin 2000, sans rechercher, comme le soutenait le salarié lui-même, si cette lettre n'avait pas, au contraire, été adressée à l'employeur pour lui faire "mise en demeure de respecter les modalités du contrat de travail", ce qui expliquait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.110
Cour de cassationdu 13 avril 1993 que le droit à la prime d'intéressement était subordonnée à une condition de présence au moment précis du versement de ladite prime, qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait été valablement licencié pour faute grave le 25 octobre 1996, pouvait prétendre au paiement de la prime correspondant au troisième trimestre bien que le licenciement soit intervenu avant la date du versement de celle-ci, la cour a violé l'avenant susvisé et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-41.793
Cour de cassationconcernant l'usage personnel du véhicule de service, n'avait pas emporté novation du rapport contractuel précédent, rendant du même coup caduc l'avantage tiré de l'utilisation personnelle d'un véhicule de service tel que prévu par l'avenant antérieur du 1er novembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-41.794
Cour de cassationconcernant l'usage personnel du véhicule de service, n'avait pas emporté novation du rapport contractuel précédent, rendant du même coup caduc l'avantage tiré de l'utilisation personnelle d'un véhicule de service tel que prévu par l'avenant antérieur du 5 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassationqu'en l'espèce, le simple fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement, sanction la plus faible prévue par le code du travail, qui ne comporte aucune incidence financière, en la supposant même injustifiée, ne constitue pas un motif valable de rupture ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à rompre le contrat de travail du seul fait qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que pour dire injustifié l'avertissement notifié à Mme X... le 29 octobre 2001, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Codis de ne pas identifier de façon précise les salariés concernés par les manquements imputés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-44.722
Cour de cassation; que, considérant que leur contrat avait été irrégulièrement rompu à cette date, les salariés ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes indemnitaires, M. X... invoquant pour sa part l'existence d'un contrat de travail avec la société Prodim ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 121-1 du même code, M. X... fait grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, en conséquence d'une rupture abusive des contrats ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que dès l'expiration du dernier contrat de location-gérance, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062
Cour de cassationqu'un salarié ne peut se l'approprier et le diffuser sans y avoir été autorisé ; de sorte qu'en décidant "que la diffusion de ce rapport par l'appelant aux salariés de l'entreprise n'est pas en soi critiquable quel que soit son contenu" (arrêt, p.7, al.1), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la diffusion d'un rapport, établi à la demande du comité d'entreprise, communiqué au salarié par un délégué syndical à qui aucun reproche n'avait été fait, n'était pas fautive ; que d'autre part, elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.434
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que la demande en garantie présentée par M. X... reposait uniquement sur le contrat de travail dont il avait invoqué l'existence en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande dérivait du même contrat de travail et qu'elle était en conséquence recevable en appel ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Prodim à payer des salaires et indemnités à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-45.517
Cour de cassation'entre eux, sans mettre en évidence l'existence d'une confusion entre ces différents syndicats de copropriétaires, soit à partir de motifs inopérants à établir leur qualité de coemployeurs, et, partant, à justifier qu'ait pu être prononcée, à leur encontre, une condamnation solidaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-40.525
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 2005), que M. Le X..., gérant minoritaire de la société Beriq, mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à son profit ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre lui et la société Beriq et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a relevé que M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-45.511
Cour de cassationLa contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié, qui après rupture de son contrat de travail, est tenu d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi. Il en résulte que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la stipulation selon laquelle la contrepartie financière de la clause de non concurrence obligeant le salarié serait constituée par une fraction de son salaire et incluse dans sa rémunération, était nulle
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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