Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.378
Cour de cassation2 / que l'entretien préalable relatif au licenciement d'un salarié dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail français doit se dérouler en français ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... n'était entaché d'aucune irrégularité en la forme, tout en constatant que l'entretien préalable s'était déroulé en anglais, la cour d'appel qui s'est déterminée ainsi au motif inopérant que l'intéressé pratiquait l'anglais couramment, a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-40.928
Cour de cassationpaiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que les salariées font grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Thouars, 13 décembre 2004) de les avoir déboutées de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8 du code du travail, 1844-7, 7 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-41.062
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'après avoir prétendument donné aux salariés le choix d'accepter ou de ne pas accepter le changement de lieu de travail, quand il s'agissait simplement de connaître leur position quant à la modification inévitable du lieu de travail, l'employeur ne pouvait sanctionner l'exercice d'une des options de ce choix par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et suivants, L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.682
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié mandaté en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé préalablement par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du travail. Il en résulte qu'est nul le licenciement d'un salarié licencié sans cette autorisation, l'employeur ne pouvant pas s'exonérer unilatéralement de la protection attachée à la mission du salarié mandaté par l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juillet 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.296
Cour de cassationde droit anglais Tradition Bond Brokers Limited, pour des prestations effectuées à Londres ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société TSAF était débitrice du bonus réclamé par M. X... sans vérifier si la société TSAF était bénéficiaire des prestations donnant lieu au versement du bonus, a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1108 et 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du contrat de travail que la cour d'appel a décidé que le bonus était dû à M. X... en contrepartie des prestations effectuées pour son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.335
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, au seul motif qu'elle déplaçait le salarié d'un poste où l'expérience acquise lui conférait autorité sur les nouveaux vendeurs, dont il assurait la formation, vers un poste où il allait devoir, à son tour, l'acquérir, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des droits du salarié au maintien dans son poste de travail et du pouvoir de direction de l'employeur, a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.024
Cour de cassation; qu'en déduisant son acceptation d'une modification de sa rémunération et de sa qualification du fait qu'il "aurait poursuivi, pendant près de 5 ans, l'exécution du contrat de travail et perçu, sans protester, une rémunération fixe supérieure de plus de la moitié à ce qu'elle aurait dû être selon lui...", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 / que la preuve d'un acte juridique, qui ne peut résulter des seules allégations d'une partie en sa faveur, ne peut être déduite de celles de la partie qui représentait la personne morale contractante au moment de sa conclusion ; qu'en déduisant la preuve de l'acceptation d'une modification de son contrat de travail de l'attestation de son ancien employeur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.979
Cour de cassationaprès avis favorable de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique et nommé par le directeur diocésain, que les propos tenus par voie de presse par Mme Y... n'engageaient qu'elle-même et non l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 6 / que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en déclarant, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.731
Cour de cassationà compter du 1er juillet 1999, suite à sa mutation volontaire dans un multiplexe, la société Europalaces avait modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, lorsque la modification résultant de la négociation collective s'imposait à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-45.885
Cour de cassationet des fonctions purement administratives de gestion de son contrat de travail quand elle avait exercé toutes les fonctions de l'employeur, en définissant les tâches, les horaires, le salaire et avait tenté de substituer un nouveau contrat de travail au contrat de travail existant ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-45.513
Cour de cassation; qu'en assimilant ces stipulations à une clause claire et précise prévoyant que la salariée exécutera son contrat de travail exclusivement à l'agence de Maromme, de sorte que sa mutation à l'agence de Sotteville, située dans le même secteur géographique que constitue l'agglomération rouennaise, constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que la mutation était intervenue dans le même secteur géographique dès lors que ses agences de Maromme et de Sotteville étaient toutes deux situées dans l'agglomération rouennaise et que de surcroît, ces deux agences n'étaient pas plus éloignées l'une que l'autre du domicile de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.310
Cour de cassationd'exercice libéral sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Clinéa, si Mme X... qui cumulait les fonctions de médecin chef, directrice générale et actionnaire de la clinique, exerçait en fait son activité de médecin dans un lien de subordination avec la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / que la clinique faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat du 1er février 1978 comprenant la clause de garantie d'emploi avait pris fin après la cession de la clinique le 30 juin 2001, Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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