Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.110
Arrêt du 3 avril 2007Pourvoi n° 05-45.110
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2005), M. X., salarié de la CPR gestion, est passé au service, à compter du 1er janvier 1993, de la CPR Intermédiation (CPRI), aux droits de laquelle vient la société CPR BK; que le contrat de travail du 13 avril 1993 prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable dont les modalités étaient précisées par avenant du même jour; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1996.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
- Portée: Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2005), M. X..., salarié de la CPR gestion, est passé au service, à compter du 1er janvier 1993, de la CPR Intermédiation (CPRI), aux droits de laquelle vient la société CPR BK ; que le contrat de travail du 13 avril 1993 prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable dont les modalités étaient précisées par avenant du même jour ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 octobre 1996 ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la CPRI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 13 avril 1993 que le droit à la prime d'intéressement était subordonnée à une condition de présence au moment précis du versement de ladite prime, qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait été valablement licencié pour faute grave le 25 octobre 1996, pouvait prétendre au paiement de la prime correspondant au troisième trimestre bien que le licenciement soit intervenu avant la date du versement de celle-ci, la cour a violé l'avenant susvisé et les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2 / que l'accord du 13 avril 1993 auquel l'arrêt se réfère prévoyait que le solde des primes trimestrielles donnerait lieu à des versement en fonction d'une répartition opérée entre la direction générale et les directeurs, et que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui ordonne le versement de la totalité du solde théorique de la prime sans constater que la répartition nécessaire serait intervenue avant le départ de l'intéressé ;
Mais attendu, d'abord, que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ;
Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen et qui est surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que les modalités de versement de la rémunération variable prévue au contrat avaient été modifiées, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137251acd5801467741b007
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741b007.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
