Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.722

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-44.722

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que dès l'expiration du dernier contrat de location-gérance, M. X. avait poursuivi en fait l'exploitation du fonds franchisé, avec tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés, d'autre part, qu'il avait exercé sur le personnel attaché à ce fonds des pouvoirs de direction et de contrôle caractérisant un état de subordination, a pu en déduire qu'il était ainsi devenu l'employeur des salariés affectés au fonds et qu'il devait supporter à leur égard les conséquences de la rupture des contrats, dont il avait pris l'initiative sans procédure de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que dès l'expiration du dernier contrat de location-gérance, M. X. avait poursuivi en fait l'exploitation du fonds franchisé, avec tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés, d'autre part, qu'il avait exercé sur le personnel attaché à ce fonds des pouvoirs de direction et de contrôle caractérisant un état de subordination, a pu en déduire qu'il était ainsi devenu l'employeur des salariés affectés au fonds et qu'il devait supporter à leur égard les conséquences de la rupture des contrats, dont il avait pris l'initiative sans procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-44.722 à V 05-44.727 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Douai, 26 novembre 2004) qu'à partir de l'année 1993, le fonds de commerce de la société Watrelos frais service a été exploité en location-gérance et sous l'enseigne "Shopi", en vertu de contrats de franchisage conclus entre les locataires-gérants et la société Prodim ; que le dernier contrat de location-gérance ayant pris fin au 13 janvier 1997, l'exploitation du fonds a été poursuivie après cette date par M. X..., qui avait conclu à cet effet un contrat de franchisage avec la société Prodim ; que le 3 mai 1997, M. X... a adressé aux salariés employés dans ce fonds de commerce un solde de salaires, des reçus pour solde de tout compte et des attestations Assedic ; que, considérant que leur contrat avait été irrégulièrement rompu à cette date, les salariés ont saisi le juge prud'homal de diverses demandes indemnitaires, M. X... invoquant pour sa part l'existence d'un contrat de travail avec la société Prodim ;

Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 121-1 du même code, M. X... fait grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, en conséquence d'une rupture abusive des contrats ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que dès l'expiration du dernier contrat de location-gérance, M. X... avait poursuivi en fait l'exploitation du fonds franchisé, avec tous les moyens d'exploitation qui y étaient attachés, d'autre part, qu'il avait exercé sur le personnel attaché à ce fonds des pouvoirs de direction et de contrôle caractérisant un état de subordination, a pu en déduire qu'il était ainsi devenu l'employeur des salariés affectés au fonds et qu'il devait supporter à leur égard les conséquences de la rupture des contrats, dont il avait pris l'initiative sans procédure de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741acd6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741acd6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.