Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.525

Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-40.525

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 2005), que M. Le X., gérant minoritaire de la société Beriq, mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à son profit.
  • Moyen: Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre lui et la société Beriq et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 2005), que M. Le X..., gérant minoritaire de la société Beriq, mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à son profit ;

Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre lui et la société Beriq et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a relevé que M. Le X... détenait, avec sa famille, la majorité des parts de la société, qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires et qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques dans un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b0cd580146774178d6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b0cd580146774178d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.