Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.398
Arrêt du 9 mai 2007Pourvoi n° 06-40.398
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., agent d'assurance, a conclu une convention de stage non rémunéré avec Mme Y... par l'intermédiaire d'un organisme de formation continue "Formatique 2000", laquelle s'est exécutée du 15 janvier au 9 février 2001 ; que faisant valoir que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de cette date, Mme Y... a saisi le 24 septembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, outre une indemnité pour rupture abusive ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a retenu que la salariée a attendu plusieurs mois avant de réclamer les salaires à M. X..., qu'elle n'a fourni aucun détail sur les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait mis fin au contrat de travail et qu'il n'est pas certain que M. X... ait nové en contrat de travail la convention de stage ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si Mme Y..., à l'issue de la convention de stage, n'avait pas exercé une activité au service de M. X... dans un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372511cd5801467741ab3f
