Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 214
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 88-40.819
Cour de cassationsalaire au titre de la suppression d'une augmentation annuelle de 8 % de sa rémunération, d'un rappel de salaire du 1er au 14 juillet 1985, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour la perte de points de retraite y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.469
Cour de cassationavait manifesté son désir d'être employé par la société Equipement Diffusion et que celle-ci avait accepté ; qu'en déduisant de cet accord de principe que le contrat était parfait, sans rechercher si à cette date les parties étaient convenues des modalités de travail et de rémunération du salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la convention collective applicable, comme le relève le jugement attaqué, ne prévoit le versement d'un salaire que si le VRP a effectué au moins un "mois d'emploi à temps plein" ; que le conseil de prud'hommes qui s'est fondé, pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.830
Cour de cassationA défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, mais cette présomption admet la preuve contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.866
Cour de cassationen application de l'accord du 28 février 1975, ayant été fixé à Brignoud, M. C... ne pouvait imposer unilatéralement à son employeur un changement de ce point de départ et lui imposer une augmentation des indemnités à lui versées en fonction d'un nouveau domicile situé 10 kilomètres plus loin ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.619
Cour de cassationLe travail habituel des salariés d'un service un samedi sur deux peut donner naissance à un usage dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051
Cour de cassationavaient accepté, lors de leur embauche, que leur employeur puisse modifier unilatéralement leurs secteurs, la cour d'appel n'a ni répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, ni justifié légalement sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.322
Cour de cassationLa mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.078
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société commerciale de véhicules industriels, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.188
Cour de cassationNe constitue pas un contrat de travail mais un accord sur les conditions de rémunération susceptibles d'être appliquées au cours d'une période déterminée lors de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail, la convention qualifiée de " contrat ouvert " qui n'impliquait à la charge de TF1 aucune obligation d'employer un assistant de réalisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.271
Cour de cassationEn application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-adaptation et emploi-formation, l'avenant au contrat de travail d'un salarié destiné à le faire bénéficier d'un contrat emploi-adaptation comporte un engagement de l'employeur envers l'Etat quant à la durée de ce contrat mais n'a pas pour effet d'exclure la possibilité d'une rupture pour motifs autres que disciplinaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.187
Cour de cassationcaractérisait pas l'existence de ce lien, alors surtout que le contrat ne prévoyait pas pour l'assistant réalisateur la possibilité de se soustraire à cette collaboration dans la mesure où elle était requise par TF1 qui lui imposait d'avoir un domicile connu ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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