Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 88-40.819

Cour de cassation

salaire au titre de la suppression d'une augmentation annuelle de 8 % de sa rémunération, d'un rappel de salaire du 1er au 14 juillet 1985, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour la perte de points de retraite y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.469

Cour de cassation

avait manifesté son désir d'être employé par la société Equipement Diffusion et que celle-ci avait accepté ; qu'en déduisant de cet accord de principe que le contrat était parfait, sans rechercher si à cette date les parties étaient convenues des modalités de travail et de rémunération du salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la convention collective applicable, comme le relève le jugement attaqué, ne prévoit le versement d'un salaire que si le VRP a effectué au moins un "mois d'emploi à temps plein" ; que le conseil de prud'hommes qui s'est fondé, pour allouer à M. X...

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.328

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un employeur n'avait proposé à un salarié, à l'issue de son congé sabbatique, qu'un emploi à temps partiel, alors qu'il avait été engagé pour un travail à plein temps et que les conditions de travail de l'intéressé avaient subi une modification substantielle, a pu déduire de ces constatations que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un emploi similaire à celui qu'il avait avant son départ en congé sabbatique, au sens de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.866

Cour de cassation

en application de l'accord du 28 février 1975, ayant été fixé à Brignoud, M. C... ne pouvait imposer unilatéralement à son employeur un changement de ce point de départ et lui imposer une augmentation des indemnités à lui versées en fonction d'un nouveau domicile situé 10 kilomètres plus loin ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-41.051

Cour de cassation

avaient accepté, lors de leur embauche, que leur employeur puisse modifier unilatéralement leurs secteurs, la cour d'appel n'a ni répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, ni justifié légalement sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.322

Cour de cassation

La mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.078

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société commerciale de véhicules industriels, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z...

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.188

Cour de cassation

Ne constitue pas un contrat de travail mais un accord sur les conditions de rémunération susceptibles d'être appliquées au cours d'une période déterminée lors de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail, la convention qualifiée de " contrat ouvert " qui n'impliquait à la charge de TF1 aucune obligation d'employer un assistant de réalisation.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.271

Cour de cassation

En application de l'article 17 du décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-adaptation et emploi-formation, l'avenant au contrat de travail d'un salarié destiné à le faire bénéficier d'un contrat emploi-adaptation comporte un engagement de l'employeur envers l'Etat quant à la durée de ce contrat mais n'a pas pour effet d'exclure la possibilité d'une rupture pour motifs autres que disciplinaires.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 85-45.187

Cour de cassation

caractérisait pas l'existence de ce lien, alors surtout que le contrat ne prévoyait pas pour l'assistant réalisateur la possibilité de se soustraire à cette collaboration dans la mesure où elle était requise par TF1 qui lui imposait d'avoir un domicile connu ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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