Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.830

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-40.830

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, mais cette présomption admet la preuve contraire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mars 1985) et les pièces de la procédure que M. X... a été engagé en mai 1981 par M. Y... en qualité d'ouvrier boucher en remplacement d'un salarié temporairement absent, appelé à effectuer son service national, puis ayant accompli un stage de formation professionnelle d'une durée d'un an ; qu'à l'issue de celle-ci, M. Y... a notifié à M. X... qu'il serait mis fin à ses fonctions au terme d'un préavis de deux mois ; qu'estimant alors avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat avait été conclu pour une durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu le 18 mai 1981 sans aucun écrit était un contrat à durée indéterminée ; qu'en effet tout contrat non constaté par écrit est suivant l'article L. 121-1, alinéa 2, ancien du Code du travail, présumé conclu pour une durée indéterminée ; que cette présomption édictée est irréfragable ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;

Mais attendu, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, mais que cette présomption admet la preuve contraire ;

Qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b13b9ba5988459c51660

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