Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.830
Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-40.830
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, mais que cette présomption admet la preuve contraire.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat avait été conclu pour une durée déterminée.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 mars 1985) et les pièces de la procédure que M. X... a été engagé en mai 1981 par M. Y... en qualité d'ouvrier boucher en remplacement d'un salarié temporairement absent, appelé à effectuer son service national, puis ayant accompli un stage de formation professionnelle d'une durée d'un an ; qu'à l'issue de celle-ci, M. Y... a notifié à M. X... qu'il serait mis fin à ses fonctions au terme d'un préavis de deux mois ; qu'estimant alors avoir été licencié abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat avait été conclu pour une durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu le 18 mai 1981 sans aucun écrit était un contrat à durée indéterminée ; qu'en effet tout contrat non constaté par écrit est suivant l'article L. 121-1, alinéa 2, ancien du Code du travail, présumé conclu pour une durée indéterminée ; que cette présomption édictée est irréfragable ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
Mais attendu, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, mais que cette présomption admet la preuve contraire ;
Qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51660
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c51660.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1989.
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