Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.619

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-41.619

Publié au BulletinSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le travail habituel des salariés d'un service un samedi sur deux peut donner naissance à un usage dans l'entreprise.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 19 décembre 1985), que la société Renault véhicules industriels (RVI) a, par lettre du 3 mai 1983, informé les salariés du service entretien-fonderie qu'ils ne travailleraient pas durant le pont de l'ascension et que le vendredi 13 mai serait " pointé congés payés 1983 " et le samedi 14 mai " considéré comme non travaillé " ; qu'un certain nombre de salariés qui auraient dû normalement travailler ce samedi ayant saisi le conseil de prud'hommes, celui-ci a condamné la société à leur verser le salaire de cette journée ;

Attendu que la société RVI fait grief au jugement d'avoir, pour la condamner, constaté un usage dans l'entreprise de travailler un samedi sur deux au service entretien-fonderie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'organisation de l'entreprise et la décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les salariés ne sauraient se fonder sur cette organisation pour se prévaloir de l'existence d'un usage à leur profit ; qu'en décidant que le caractère systématique du travail un samedi sur deux avait créé un usage au profit des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le statut du personnel d'entretien dispose que le recours au travail le samedi pour certains membres de ce personnel relève du pouvoir d'organisation de l'employeur ; que l'invocation d'un usage ne pouvait permettre au conseil de prud'hommes de refuser d'appliquer ces dispositions claires et précises, d'où il résultait que l'employeur ne s'engageait pas à maintenir cet horaire, sans violer les textes précités ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence, en ce qui concerne les ouvriers du service entretien-fonderie, d'un usage, quant au rythme du travail instauré depuis 1976, de travailler un samedi sur deux ;

Qu'il a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513d6

Poursuivre la recherche