Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 215
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-42.287
Cour de cassationC'est à l'employeur de démontrer que des congés pris par un salarié en février et avril correspondent à des congés pris par anticipation et accordés au titre de la période de référence s'achevant le 31 mai de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.345
Cour de cassationun manquement aux obligations de l'employeur caractérisant une rupture unilatérale du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce comportement n'était pas constitutif d'une faute justifiant l'allocation au salarié de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209
Cour de cassation) de 2 792,60 francs (indemnité de congés payés) et de 6 000 francs (dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat à durée indéterminée) et, d'autre part, ordonné à son profit la remise d'un certificat de travail pour la totalité de sa période d'emploi dans la SCOP Lavoisier, alors que, selon le moyen, suivant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44.473
Cour de cassationavait été liée à elle par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé qu'aucune directive n'était donnée à l'intéressée par la municipalité, ce qui impliquait l'absence de lien de subordination, l'arrêt attaqué n'a pas fourni de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 87-40.770
Cour de cassationLe statut du personnel des caisses d'épargne, qui prévoit que la commission paritaire régionale peut décider l'inscription d'un agent au tableau d'avancement, ne lui attribue pas un pouvoir juridictionnel, dès lors qu'il laisse intact le droit de l'employeur de ne pas nommer cet agent à un emploi devenu vacant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-43.394
Cour de cassationC'est souverainement et sans violer l'article 12 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée qu'une cour d'appel estime que la mutation d'une salariée d'un poste de concierge à service continu à des fonctions sans logement gratuit, entièrement différentes des précédentes par leur nature et leur contenu, constitue une modification substantielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.643
Cour de cassationEncourt la cassation la décision du conseil de prud'hommes qui condamne une société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au motif que le lien de subordination juridique résultait du cachet de l'entreprise apposé sur les documents alors que la société soutenant qu'elle n'était pas l'employeur du salarié qui avait été engagé par un syndicat de copropriétaires, le juge aurait dû rechercher si le salarié n'avait pas exercé en fait son activité sous la direction dudit syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.062
Cour de cassationavait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sans établir le refus de cette dernière de laisser M. X... accomplir son préavis aux conditions antérieures à la modification du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il est établi tant par la lettre de constatation de la rupture du contrat de travail du 3 mai 1983 que des lettres de la société des 4 et 17 mai suivants que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-46.374
Cour de cassation; qu'en omettant de procéder à une telle analyse et en se bornant à extraire du contrat-type les seules dispositions de nature, selon elle, à établir l'existence d'une mission de représentation, la quelle pourtant n'excluait nullement qu'un contrat de travail ait existé entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.967
Cour de cassationZ..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que selon les pièces de la procédure M. B... a été engagé le 19 septembre 1984 par M. Y... pour le compte d'une société prétendument en formation ; que M. Y... ayant cessé toute activité le 5 octobre 1984 sans avoir rempli ses obligations envers ses salariés, M. B... l'a attrait devant la juridiction prud'homale, ainsi que Mlle A... ; Attendu que pour déclarer que Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.099
Cour de cassationtravail à Ploudaniel ; que si les salariés ont cessé leur grève le 21 mai 1984, ils n'ont repris le travail à Ploudaniel que le 28 mai ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42.574
Cour de cassationavec précision dès la conclusion du contrat était celui de la durée dudit contrat ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de la loi du 3 janvier 1979 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, que le contrat de travail à durée déterminée, qui n'est pas constaté par écrit, est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, que le document dénommé "fiche d'embauchage" établi lors de l'engagement de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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