Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 216
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 85-45.936
Cour de cassationLe Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., professeur de tennis au service du Club des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais de 1958 à 1978, de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les contraintes auxquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.543
Cour de cassation; que cette volonté manifeste et expresse pour la seconde période des relations entre M. Z... et la société n'a pas été caractérisée pour la première période pour laquelle l'existence du contrat de travail est déniée ; que faute d'avoir constaté cet élément indispensable à la réalité du contrat, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination du salarié à l'employeur pour l'organisation de son travail, qu'en se bornant à énoncer que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-45.001
Cour de cassationet l'Institut Pasteur de Paris, n'étaient de nature à exclure la détention par l'Institut Pasteur de Paris de la maitrise effective de la gestion admnistrative de l'Institut Pasteur de Bangui et donc sa qualité d'employeur de M. Z... par l'intermédiaire de sa filiale à Bangui ; qu'il s'ensuit que les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à ces deux points ne peuvent justifier légalement la décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il s'évince de la correspondance signée du docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 85-44.230
Cour de cassationses conditions d'emploi, occupe effectivement son poste, est présumée avoir adhéré aux propositions faites par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que la rupture des relations de travail causées par le refus de la salariée d'effectuer l'une des tâches prévues à la convention était imputable à l'employeur sans violer l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Cor'in avait, dans ses conclusions, rappelé que les premiers juges, eux-mêmes, avaient constaté que le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-46.078
Cour de cassation; et alors, enfin que les pouvoirs importants appartenant à un mandataire social ne font pas obstacle à un état de subordination de cette même personne dans le cadre de son activité salariée ; qu'ainsi en se fondant sur l'étendue des pouvoirs de mandataire de M. X... pour décider qu'il n'était pas dans un état de subordination à l'égard de la société anonyme Vuillemin, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.969
Cour de cassationZ..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, le 26 juin 1977, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation des biens de la société d'horticulture Idéal et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-45.019
Cour de cassationValdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-1, L. 122-4 et L. 121-1 du Code du travail, alors en vigueur : Attendu que M. Z... Amar, soutenant avoir été employé, en qualité d'ouvrier agricole, à partir de 1977 sur les domaines exploités en commun par MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-44.144
Cour de cassationde travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui constate qu'il résultait des certificats médicaux délivrés par le médecin du travail à la salariée et présentés à l'employeur, que son état de santé n'était compatible qu'avec une activité professionnelle réduite à mi-temps, ne pouvait, sans violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1988, 85-44.160
Cour de cassationseul, en le condamnant à verser une somme à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné par la cour d'appel, alors, selon le moyen, que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, Mme A... était, au jour de la rupture, salariée de la SCP Person-Thomas Chevallier ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait statuer à l'encontre de M. B... pris personnellement, sans violer les articles 32 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 87-42.033
Cour de cassation, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne recherchant pas si, dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, M. Y... ne se trouvait pas sous la subordination de cette association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-41.655
Cour de cassationJustifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été transféré, au sein d'un groupe de sociétés, de la société mère à une de ses filiales, a estimé que le contrat de travail initial conclu entre le salarié et la société mère avait subsisté et que la décision de licenciement prise par la filiale ayant seulement pour effet de mettre fin au détachement du salarié, le refus de la société mère de réintégrer l'intéressé dans son personnel, constituait un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 86-44.848
Cour de cassationCaractérise l'existence d'un lien de subordination la cour d'appel qui retient, d'une part, qu'il avait été précisé, lors de la nomination d'un salarié à la présidence d'une société, que celui-ci devait en assurer la direction générale en plus de ses responsabilités rémunérées de chef des ventes et qu'en fait l'intéressé avait, jusqu'à la cessation d'activité de la société, exercé ces dernières fonctions en visitant la clientèle et en prenant des commandes, d'autre part, que, postérieurement à sa nomination, l'intéressé avait demandé l'accord de l'un des actionnaires importants de la société sur un problème de gestion du personnel.
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Méthode et périmètre
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