Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.001
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.001
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'Institut Pasteur de Paris, alors selon le pourvoi, que d'une part, ni l'autonomie juridique formelle de l'Institut Pasteur de Bangui par rapport à l'Institut de Paris, ni l'absence de relation directe entre M. Z. et l'Institut Pasteur de Paris, n'étaient de nature à exclure la détention par l'Institut Pasteur de Paris de la maitrise effective de la gestion admnistrative de l'Institut Pasteur de Bangui et donc sa qualité d'employeur de M. Z. par l'intermédiaire de sa filiale à Bangui.
- Moyen: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'Institut Pasteur de Paris.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Alexandre, demeurant "L'Enchanteresse", avenue Sainte-Colette, à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de L'INSTITUT PASTEUR, dont le siège est ... (15ème),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Institut Pasteur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1985) M. Z... au service de l'Institut Pasteur d'Indochine de 1946 à janvier 1960 a été engagé au mois de mai de la même année par l'Institut Pasteur de Bangui et licencié en 1979 ; que prétendant avoir été salarié de l'Institut Pasteur de Paris, il a fait citer celui-ci devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'Institut Pasteur de Paris, alors selon le pourvoi, que d'une part, ni l'autonomie juridique formelle de l'Institut Pasteur de Bangui par rapport à l'Institut de Paris, ni l'absence de relation directe entre M. Z... et l'Institut Pasteur de Paris, n'étaient de nature à exclure la détention par l'Institut Pasteur de Paris de la maitrise effective de la gestion admnistrative de l'Institut Pasteur de Bangui et donc sa qualité d'employeur de M. Z... par l'intermédiaire de sa filiale à Bangui ; qu'il s'ensuit que les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à ces deux points ne peuvent justifier légalement la décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il s'évince de la correspondance signée du docteur Y... et notamment de la lettre du 3 septembre 1979, qui a été dénaturée par la cour d'appel que l'Institut Pasteur de Paris ne s'est pas cantonné "dans son rôle de tuteur scientifique et technique" de l'Institut Pasteur de Bangui, mais s'est immiscé dans la gestion de son personnel administratif et s'est comporté comme l'employeur de M. Z... ; que le docteur Y... dans la lettre susvisées s'adressait au directeur de l'Institut Pasteur de Bangui en ces termes :
"Je vous invite donc à traiter avec M. Z... la question de son licenciement. Vous lui donnerez un préavis avant le 1er octobre 1979 de manière à ce que ses fonctions prennent fin le 31 décembre 1979" ; qu'en estimant que cette lettre fait clairement apparaître que le
docteur Y... ne s'intéressait au sort de M. Z... qu'en raison de la sympathie que celui-ci lui inspirait et que l'ordre de le licencier n'était pas venu de Paris, la cour en a méconnu les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'Institut Pasteur de Bangui est un établissement doté de la personnalité morale, distinct de l'Institut Pasteur de Paris qui se borne à assurer la gestion scientifique et technique de l'Institut de Bangui ; que les conventions passées entre la République Centre africaine et l'Institut Pasteur de Paris prévoyaient que le personnel non scientifique dont faisait partie M. Z... était engagé par l'Institut de Bangui et relevaient du droit centrafricain ; que M. Z... n'établissait pas avoir reçu pendant toute la période de son emploi à Bangui le moindre ordre provenant de Paris ; que d'autre part, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les interventions du directeur de la délégation générale aux Instituts Pasteur d'Outre-Mer auprès du directeur de l'Institut de Bangui en faveur de M. Z... avaient été faites à titre personnel en raison de ses liens d'amitié avec ce dernier ; que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a pu déduire de ces éléments, que M. Z... n'avait pas été sous la subordination juridique de l'Institut Pasteur de Paris ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720c1cd580146773ee1be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c1cd580146773ee1be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1988.
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