Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.936

Arrêt du 19 octobre 1988Pourvoi n° 85-45.936

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'AMIENS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale - section A), au profit du TENNIS CLUB DES Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Nord),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., professeur de tennis au service du Club des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais de 1958 à 1978, de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les contraintes auxquelles M. X... avait été soumis dans l'exercice de son travail, a énoncé que ces contraintes ne pouvaient être considérées comme établissant un lien de subordination et étaient en réalité imposées par une bonne organisation des services du club et constituaient une contrepartie des avantages que M. X... en retirait puisqu'il n'avait pas à recruter ses élèves, qu'il n'avait pas à verser de redevances pour les courts utilisés et qu'il percevait les sommes qu'il désirait ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon les énonciations de l'arrêt, M. X... ne pouvait pas choisir ses élèves, que la durée, les horaires des leçons et les lieux où elles étaient données étaient fixés par le club, que le prix des leçons était déterminé chaque année après un accord passé entre le club et M. X..., ce dont il résultait que M. X... avait été uni au club par un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'AMIENS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720c3cd580146773ee2c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c3cd580146773ee2c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.