Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.033
Arrêt du 21 avril 1988Pourvoi n° 87-42.033
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Y. accomplissait des travaux d'ordre juridique pour l'association moyennant une rémunération réglée sur production d'états qu'il établissait mensuellement et qu'il jouissait d'une totale liberté quant à l'organisation de son travail; qu'elle a pu en déduire que M. Y. ne se trouvait pas uni à l'association par un lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Y. accomplissait des travaux d'ordre juridique pour l'association moyennant une rémunération réglée sur production d'états qu'il établissait mensuellement et qu'il jouissait d'une totale liberté quant à l'organisation de son travail; qu'elle a pu en déduire que M. Y. ne se trouvait pas uni à l'association par un lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 2, square Gabriel Fauré,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987, par la cour d'appel de Paris, (18e chambre D), au profit de l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil, Palais de Justice à Corbeil Essonnes (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987), que M. Y..., avocat à la retraite, a exécuté de 1976 à décembre 1984 des travaux pour le compte de l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil Essonnes ; qu'il fait grief à cet arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de l'association et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de congés payés alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne recherchant pas si, dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par l'association des présidents et juges du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, M. Y... ne se trouvait pas sous la subordination de cette association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel, contestant point par point les énonciations du jugement, qu'il ne fixait pas lui-même le tarif horaire de son travail et était tenu d'assister à côté des magistrats à toutes les audiences et à tous les délibérés du tribunal, afin de rédiger les projets de jugements de celui-ci, conformément aux décisions par lui arrêtées, qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ces moyens de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties du fait de la participation régulière de celui-ci pendant huit ans au service public organisé de la justice consulaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin que le concours apporté par M. Y... aux tâches de préparation et de rédaction des jugements du tribunal de commerce que lui confiait l'association des membres de cette juridiction ne pouvant se concevoir en dehors d'une stricte subordination aux instructions par lui reçues à cette fin, l'arrêt attaqué, en portant l'appréciation inverse, a violé le
principe de l'indépendance de la justice et l'article 64 de la constitution ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. Y... accomplissait des travaux d'ordre juridique pour l'association moyennant une rémunération réglée sur production d'états qu'il établissait mensuellement et qu'il jouissait d'une totale liberté quant à l'organisation de son travail ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... ne se trouvait pas uni à l'association par un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b6cd580146773edc64
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b6cd580146773edc64.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 avril 1988.
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