Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 213
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794
Cour de cassation, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs, que les mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.373
Cour de cassationsa brutalité excessive, Monsieur X... ayant été congédié six mois après son embauche, du jour au lendemain, sans avertissement préalable, sans entretien préalable et sans préavis, et par ailleurs dans des conditions vexatoires caractérisant l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-15.988
Cour de cassationdu contrat de travail de M. de Z..., peu important à cet égard sa situation privilégiée résultant de ses liens avec le gérant et de la caution qu'il avait accordée à la société en difficulté, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du fond qui n'ont pas recherché si par l'accomplissement de ses tâches techniques M. de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.571
Cour de cassationavait fait valoir qu'elle avait un rôle de "bouche-trou" consistant de manière permanente à remplacer tout médecin absent pour quelque cause que ce soit, qu'en ne décidant pas que, loin d'avoir à chaque fois pour terme la fin de l'absence de tel ou tel salarié remplacé, les relations contractuelles des parties étaient à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.625
Cour de cassationavait, dans sa lettre du 14 décembre 1983, protesté contre le nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel vendeur-démonstrateur auquel elle appartenait, la cour d'appel devait en déduire que Mme Y... avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le silence gardé par le salarié sur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ne saurait caractériser l'acceptation ; que dès lors qu'elle avait constaté qu'à la suite de la lettre du 23 décembre 1983 de l'employeur exposant en détail le nouveau mode de rémunération et le 1er mars 1984, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-43.378
Cour de cassationétait ou non en état de subordination vis-à-vis de la société X... France ; qu'en se bornant à analyser la teneur des documents contractuels qui lui étaient soumis sans rechercher s'il découlait des conditions réelles d'accomplissement du travail de M. Z... que celui-ci n'avait pas le statut de salarié de la société X... France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que les fonctions de M. Z... ne comportaient l'exercice d'aucune tâche technique distincte de son mandat social ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 87-43.886
Cour de cassationsociété Socorip, mais qui continuaient à exercer leur activité dans les mêmes locaux et à prendre les ordres pour la première, sous le contrôle des dirigeants communs des deux sociétés, n'étaient pas restés dans un rapport de subordination à l'égard de la première, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt du 16 janvier 1986, sans relever le maintien d'un lien de subordination avec la société Sérigraphie Liote, s'est borné à constater que MM. Z... et A... faisaient observer que lorqu'ils avaient été rattachés à la société Socorip, celle-ci a précisé par lettre du 3 janvier 1977 que les ordres qu'ils recueilleraient auprès de la clientèle continueraient à être pris pour le compte de la Sérigraphie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 85-46.029
Cour de cassationZ..., la répétition de faits reprochables ne peut entraîner le licenciement ou la révocation que si les observations et avertissements formulés par l'employeur ont été notifiés par écrit au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de M. Z... la réitération de faits qui n'avaient suscité aucune critique de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 132-1 et suivants du Code du travail et l'article 39, alinéa 2 de la convention collective précitée ; alors, de troisième part, que le licenciement prononcé à titre de sanction doit être motivé, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-44.365
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat de travail doit être à durée déterminée ou indéterminée, mais ne peut être hybride et ainsi être soumis pour partie au règime des contrats à durée déterminée, et pour partie au régime des contrats à durée indéterminée, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-45.517
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat de travail doit être à durée déterminée ou indéterminée, mais ne peut être hybride et ainsi être soumis pour partie au règime des contrats à durée déterminée, et pour partie au régime des contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.864
Cour de cassationLes juges peuvent décider qu'un salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, dont l'objet n'était pas expressément mentionné par la lettre de convocation qui lui a été adressée, dès lors qu'en raison du contenu de cette lettre, alléguant des griefs, et informant le salarié de son droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, l'intéressé n'a pu se méprendre sur l'objet de l'entretien auquel il était convoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.811
Cour de cassation; de deuxième part, qu'en toute hypothèse, en relevant le caractère essentiel du service de transport collectif sans rechercher si la modification, qui ne portait que sur le mode de transport, était substantiel dès lors que la SMAE avait proposé divers types de transport individuel ou semi-collectif de substitution dont elle prenait en charge les conséquences pécuniaires en quasi totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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