Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.625
Cour de cassationL. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail et qu'il doit être réputé conclu à durée indéterminée en application du l'article L. 122-3-13 du même Code dont les dispositions, contrairement à ce que prétend le salarié, peuvent être invoqués par l'une ou l'autre des parties au contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.142
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.143
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait, relevées par elle, que l'intéressé se trouvait à l'égard d'Euravie dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail, même si, pour une partie de son activité, il était le mandataire de son employeur et disposait d'une certaine liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.139
Cour de cassationsociale et qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z..., qui jusqu'en octobre 1978, détenait la majorité du capital social, se trouvait, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination envers la société Metraplan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés a énoncé que de l'ensemble des documents de la cause, il résultait des attestations produites que M. Z... depuis 1959, était titulaire d'un contrat de travail qui s'était perpétué par un travail effectif distinct de celui de gérant ou de président directeur général à compter de 1971 ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 85-42.474
Cour de cassationqui a constaté que, malgré des mises en garde successives pour des faits analogues, M. Y... a, au temps et au lieu du travail, griffé et saisi à la gorge le jeune X... Philippe, frappé à la tête avec un couteau plat le jeune Z... Christian et donné des coups de bâton au jeune Janaszewski, viole par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail, en décidant que les causes du licenciement ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux ; alors, d'autre part, qu'en admettant même l'hypothèse que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-44.797
Cour de cassationAttendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire figurant sur son bulletin de paie pour le mois de juillet 1985 et de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que le jugement a retenu la non existence d'un contrat de travail ; qu'en effet le fait d'être en possession d'un bulletin de salaire est une preuve suffisante de l'existence dudit contrat, l'article L 121-1 du Code du travail n'exigeant aucun document précis et alors que, d'autre part, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-45.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, seul le contrat de travail formé entre la société MDF et M. Y... avait été versé aux débats ; que la cour d'appel qui retient cepndant que la société Synthesis était devenue l'employeur de M. Y... sans rechercher s'il y avait eu avec cette dernière accord sur une mission à accomplir et sur une rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.549
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Goutet, avocat de la société Hughes Z... Y..., de la Société d'outils de forage Sof et de la société Hughes Drilling Fluids, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu selon la procédure, que M. X... a été engagé en 1981 par la société Hughes Drilling Fluids, société de droit anglais, pour promouvoir la commercialisation et la vente en France et hors de France, de fluides d'injection de forage pétrolier ; que cette société a deux filiales françaises, la société Hughes Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.643
Cour de cassation, cependant que la lettre d'engagement par le second employeur se référait à la convention collective des personnels des cabinets d'architectes du 6 juin 1962 ; qu'en n'indiquant pas en quoi le salarié aurait été maintenu dans un état de subordination à l'égard du premier employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1780 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sethia avait, de sa propre autorité, affecté M. Z... dans la société Suabla qui avait le même siège social et les mêmes dirigeants et n'avait pas cessé d'exercer un pouvoir de contrôle sur ses activités ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail qui liait M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.234
Cour de cassation; que la renonciation, laquelle ne se présume pas, ne peut être déduite que de faits positifs, non équivoques, directement et à tous égards contraires au droit dont il s'agit ; qu'elle ne peut résulter d'une simple attitude passive ; qu'ainsi, la cour d'appel, laquelle n'a relevé qu'une simple abstention de la société Les Résidences Sarthoises à se prévaloir des quotas convenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations relatives à la dissolution et à la liquidation de la société Les Résidences Sarthoises les conséquences légales qui en résultaient, à savoir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.960
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à déclarer que la rémunération et les responsabilités de la salariée étaient les mêmes sans rechercher si le caractère provisoire des postes ne constituait pas la modification substantielle, non contestée par l'employeur, du contrat de Mlle Y... qui se trouvait perdre sa qualification de secrétaire médicale titulaire pour devenir itinérante remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43.168
Cour de cassationavaient été portées à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'existence d'une convention ne saurait être déduite de simples pourparlers ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur de simples pourparlers préalables à l'embauche pour en déduire l'engagement de l'employeur à payer le montant des salaires revendiqués par les époux Y..., a violé les articles 1109, 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant les mentions portées sur les bulletins de salaire de mars 1983 qui n'avaient valeur que de simples présomptions, la société Socovoi ne rapportait pas la preuve, par les déclarations devant le conseil de prud'hommes de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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