Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 211
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.853
Cour de cassation; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le refus de procéder au rangement des marchandises livrées, travail que le salarié avait accepté de faire antérieurement, ne constituait pas une modification par lui de ses conditions de travail que la société Suard Bellemon n'était pas tenue d'accepter et justifiant son licenciement immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, enfin, qu'en déclarant que le refus par le salarié d'exécuter une tâche ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre aux conclusions de la société qui établissait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.841
Cour de cassation, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si la prime de fin d'année présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité, seuls susceptibles de la rendre obligatoire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette investigation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que, quelle que soit la qualification qu'on lui prête, la somme litigieuse n'avait pas été versée à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.842
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la prime versée présentait "les caractères requis par la jurisprudence pour avoir un caractère obligatoire" sans rechercher précisément et concrètement si la prime litigieuse présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité, seuls suceptibles de la rendre obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.049
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAPMER, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 87-41.540
Cour de cassationayant fait apparaître sa compétence professionnelle ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, quand il en résultait que l'employeur avait en toute connaissance de cause décidé le classement du salarié au coefficient 215, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-43.836
Cour de cassation; Et sur la première branche du second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois calculée prorata temporis alors que le treizième mois faisait partie intégrante du salaire de base prévu entre les parties, et que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, en refusant à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-43.666
Cour de cassationcertaine régression liée à une période d'adaptation ; que la nécessité même d'une période d'adaptation démontrait, en effet, l'existence d'une modification substantielle dans les conditions de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.033
Cour de cassationle conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société UPEM aux droits de laquelle se trouve la société FEP et de la société Sogide, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.556
Cour de cassation; qu'en l'état d'un simple document type destiné à un tiers, l'ANPE, et devant permettre au chômeur d'obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, non signé par l'une des parties et qui ne mentionne aucun des éléments permettant de déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. C... était lié à la société Sovatem par un engagement ferme et réciproque, sans violer l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait décider de l'existence d'un contrat de travail sans rechercher si l'attestation sur laquelle elle s'est appuyée contenait ou non des indications sur la rémunération, le lieu de travail et les missions à accomplir proposés à M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.129
Cour de cassationNe satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un maçon-coffreur alors que la cour d'appel a retenu que compte tenu de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses chantiers, le salarié pouvait être affecté à un poste adapté à ses conditions physiques, sans que soit modifié l'objet du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-43.414
Cour de cassationcivile ; alors, enfin, que le fait que le salaire dû à M. C... lui ait été versé par la FDSEA ne saurait établir qu'elle en était l'unique employeur ; que la cour d'appel qui s'est fondée pour l'essentiel sur cet élément pour mettre hors de cause les autres fédérations n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. B... rendait compte de ses activités à la FDSEA ; que répondant en les écartant aux conclusions invoquées, ils ont justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.002
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Anonyme Motostandard, de M. B..., M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que suivant une délibération en date du 18 juillet 1983, le conseil de surveillance de la société Motostandard a nommé M. De France président du directoire chargé des affaires financières commerciales et administratives et M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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