Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.666

Arrêt du 3 janvier 1990Pourvoi n° 87-43.666

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Démission faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Buire-sur-Ancre (Somme), Albert,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 25 mai 1987) que M. Y..., embauché le 15 août 1956 par la société Union des assurances de Paris et en dernier lieu inspecteur cadre, a saisi le 21 juin 1984 le conseil de prud'hommes d'une demande de résolution de son contrat de travail aux torts de son employeur et a démissionné, pour prendre sa retraite, le 1er février 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société n'avait pas apporté de modification unilatérale substantielle à son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail ; que si, lorsqu'un salarié est rémunéré par des commissions, l'employeur peut aménager celles-ci, c'est à condition que les modifications intervenues n'aient pas pour objet ou pour effet de modifier substantiellement la rémunération du salarié ; que la cour d'appel ayant constaté la baisse de la rémunération de l'intéressé liée au lancement d'un nouveau produit, n'a pu considérer qu'il ne s'agissait pas là d'une modification substantielle dans ses conditions de rémunération, en se contentant d'affirmer qu'il s'agissait d'une certaine régression liée à une période d'adaptation ; que la nécessité même d'une période d'adaptation démontrait, en effet, l'existence d'une modification substantielle dans les conditions de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la baisse de rémunération correspondait à une période d'adaptation après la mise en place d'un nouveau produit dont il n'était pas démontré qu'il serait moins rémunérateur que les précédents, la cour d'appel, en l'état de ces motifs, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient

subi aucune modification substantielle ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372129cd580146773f17f4

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