Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 210
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-43.677
Cour de cassationcontrat de promoteur-crédit du 27 janvier 1968", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-45.861
Cour de cassationété violé et alors que le manque d'effort de prospection de nouveaux clients ne pouvait lui être reproché puisqu'aux termes de son contrat de travail, M. X..., engagé en qualité d'agent commercial et non pas de voyageur, représentant, placier, devait seulement visiter les clients préalablement selectionés par son employeur, les article 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.338
Cour de cassation; Attendu que la coopérative agricole fruitière l'Arlésienne fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les relations de travail entre les parties étaient devenues à durée indéterminée à compter de 1980 et que le salarié était fondé à refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée proposé par l'employeur en 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption instituée à l'article L. 121-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi 79-11 du 3 janvier 1979, selon laquelle en l'absence de constatation par écrit, le contrat à durée déterminée est présumé à durée indéterminée, est écartée par le caractère saisonnier du travail qui, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-43.528
Cour de cassation, qui s'est bornée à constater que M. D... recevait des notes de service lui rappelant la nécessité de former son équipe de vente, sans rechercher si l'intéressé n'employait pas lui-même des collaborateurs qu'il rémunérait, ce qui excluait l'existence d'un lien de subordination avec la société MDI, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.881
Cour de cassationmois" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de ce que son contrat de travail ou une convention collective lui ouvrait droit à tout ou partie d'un treizième mois ; D'où il suit que son moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation : Vu les articles L. 121-1, L. 1226, L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que les conditions dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.452
Cour de cassationde travail de chacun des salariés ; que, dans l'hypothèse où le nouvel horaire de travail constituait une modification substantielle du contrat, la rupture de ce contrat, fondée sur le refus de la salariée d'accepter la modification, n'en avait pas moins une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont estimé qu'il résultait d'une attestation versée aux débats que M. X... avait l'intention de se "débarasser" de Mme Z... et que le changement d'horaire qui ne s'imposait pas, n'était qu'un prétexte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-41.683
Cour de cassationcivile ; alors que d'autre part la possibilité pour l'employeur de procéder, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, à certaines modifications des conditions d'emploi et de travail, étant subordonnée, lorsque les termes de la relation de travail sont modifiés de manière substantielle à l'accord du salarié, non obtenu en l'espèce, l'article L.121-1 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'une modification substantielle du contrat de travail n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-41.418
Cour de cassationLe contrat de travail est, conformément à l'article L. 121.1 du Code du travail, soumis aux règles du droit commun en l'absence de dispositions spéciales. En conséquence, les parties ont la faculté de poursuivre la résiliation judiciaire du contrat à durée déterminée, en vertu de l'article 1184 du Code civil, en cas d'inexécution par l'une d'elles de son engagement. Cependant selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, cette résiliation n'est possible pour faute que lorsque celle-ci revêt le caractère de faute grave.. Dès lors, les parties ne peuvent convenir d'une possibilité de résiliation du contrat à durée déterminée hors les cas de faute grave ou de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-43.268
Cour de cassationsociété SOGEC, l'arrêt attaqué, d'une part, a dénaturé la lettre du 26 novembre 1962 dont résultait expressément et sans équivoque l'engagement du salarié par la SOGEC, en violation de l'article 1134 du Code civil, d'autre part, n'a pas déduit de ses constatations de fait comme de l'ensemble des documents de la cause les conséquences légales qui s'ensuivaient, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.576
Cour de cassationcontrat de promoteur crédit du 27 janvier 1968", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP, que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-41.829
Cour de cassationUn jugement ayant prononcé la dissolution d'un groupement agricole d'exploitation en commun et le salarié employé sur l'exploitation ayant été licencié, encourt la cassation, l'ordonnance qui a ordonné au groupement pris en la personne de son liquidateur de remettre à l'intéressé des bulletins de paie et un certificat de travail, dès lors que le jugement avait dit que l'entrée en jouissance se ferait au fur et à mesure de l'enlèvement des récoltes et n'avait donné au liquidateur mission de gérer le groupement que jusqu'à la date de la jouissance divise, sans rechercher, d'une part, la date à laquelle chaque associé avait repris la jouissance de l'exploitation apportée au groupement, ce qui entraînait la modification dans la situation juridique de l'employeur, sans identifier, d'autre part, la personne qui, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837
Cour de cassationun rappel de salaire à titre de prime d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en imputant à M. Y... la qualité d'employeur de Mme Z..., sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement le lien de subordination en l'absence duquel il ne saurait exister de contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, les époux Y... avaient soutenu que Mme Z...
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Méthode et périmètre
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