Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.948

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 88-42.948

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le contrat dit "de collaboration" conclu entre MM. Y. et Amarine, expert auprès des compagnies d'assurances, n'était pas un contrat de travail, l'arrêt attaqué a dit qu'il importait peu que M. Y. reçut des directives de M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... "Le Liron" à Alès (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Cabinet Louis Amarine, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le contrat dit "de collaboration" conclu entre MM. Y... et Amarine, expert auprès des compagnies d'assurances, n'était pas un contrat de travail, l'arrêt attaqué a dit qu'il importait peu que M. Y... reçut des directives de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le contenu des directives données à M. Y... par M. X... et sur le contrôle exercé par ce dernier sur leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le Cabinet Louis Amarine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372112cd580146773f0c04

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372112cd580146773f0c04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.