Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.623
Cour de cassationreconnaissant que même pour les dix plus hautes rémunérations du groupe, une variation même inférieure au point-cadre mais certaine, avait été appliquée, et sans vérifier par conséquent si M. B... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que l'ensemble de l'argumentation de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-40.239
Cour de cassation; qu'elle n'a pas de même répondu aux conclusions qui insistaient sur la date des faits relatés par ces témoins et qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la totalité des salaires prétendus excédait 5 000 francs ; que la preuve du contrat de travail devait donc être rapportée par écrit ; que la cour d'appel n'en a constaté aucun et qu'elle a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1341 du Code civil ainsi que le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ; et alors, enfin, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-40.787
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'un professeur de l'enseignement public mis à la disposition d'un organisme privé qui lui verse une rémunération soumise à cotisations sociales, distincte du traitement qu'il continue à percevoir de l'Etat, se trouve dans un état de subordination à l'égard des dirigeants de cet organisme, et que ceux-ci ont demandé que ne soit pas renouvelé l'arrêté de mise à disposition, ne peut décider qu'il n'existe pas de contrat de travail et débouter l'intéressé de sa demande d'indemnités formée par suite de la cessation, ainsi provoquée, de son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-41.097
Cour de cassation; que son statut de salariée ne pouvait uniquement dépendre des déclarations faites par ce dernier à la mutualité sociale agricole ; qu'en examinant la condition de Mlle X... au regard des seuls organismes sociaux sans s'interroger sur la présence des éléments caractéristiques du contrat de travail et sur la situation de l'intéressée au regard des règles du droit du travail, la cour d'Angers n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en constatant que des rapports de subordination avaient existé entre Mlle X... et M. Y... mais en considérant que rien n'établissait qu'ils se soient maintenus, la cour d'Angers a exigé de Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-41.346
Cour de cassationétait dans l'obligation d'effectuer des travaux agricoles, la teneur exacte desdits travaux et les conditions de leur exécution, l'arrêt attaqué qui n'a nulle part caractérisé la prestation de travail, contrepartie nécessaire du salaire, sur laquelle les parties se seraient mises d'accord et accomplie par Mme Z... au profit de M. Vu N'Guyen, est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le simple fait d'avoir aidé les époux Vu N'Guyen qui, tant par amitié que par solidarité ont assuré pendant plusieurs décennies à Mme Z... ainsi qu'à son fils la nourriture et le logement au sein de l'exploitation agricole dirigée par M. Vu N'Guyen, ne saurait suffire à établir la qualité d'ouvrière agricole de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 86-44.868
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Antverpia, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en quatrième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43.753
Cour de cassationE..., auquel il avait versé des salaires et remis des bulletins de paie, les juges du fond n'ont pas légalement considéré que M. E... ne faisait pas la preuve d'un contrat de travail l'ayant lié à la société Serathon pendant la période de suspension provisoire des poursuites, au regard des dispositions des articles 13 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. D..., qui s'était vu attribuer dès le 16 février 1981 et pour toute la durée de la suspension provisoire des poursuites les pouvoirs de présidentdirecteur général et du Conseil d'administration, ayant utilisé les services de M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.378
Cour de cassationLes maîtres contractuels d'établissements privés ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat demeurent sous la subordination de l'établissement scolaire qui est leur employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.786
Cour de cassation, en statuant comme elle l'a fait, et en écartant ainsi non seulement les bulletins de paie établis pour la période de travail incriminée, mais également l'attestation du président-directeur général de l'entreprise, confirmant l'embauche de Melle X... en qualité de secrétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 85-42.556
Cour de cassationde paie ; qu'en se bornant à constater qu'aucun écrit n'avait été signé par l'employeur, sans rechercher si le contrat de travail invoqué ne pouvait résulter des relations poursuivies pendant plus d'un an avec le demandeur au pourvoi, comme cela était formellement soutenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait travaillé au service de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 88-18.373
Cour de cassationde l'instance après rétablissement de l'affaire" et, d'autre part, que "une décision définitive du conseil de prud'hommes avait reconnu l'existence du contrat de travail de M. B..., la cour d'appel n'étant pas saisie d'une voie de recours formée contre ce jugement" ; qu'en statuant ainsi elle s'est contredite ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que Mme Y... avait la qualité de salariée de la société BAT, la cour d'appel a retenu qu'elle assumait dans cette petite société des tâches distinctes du "mandat social exercé par elle" et qu'elle était bien sous la subordination de la société ; Attendu qu'en se bornant à affirmer que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 88-42.948
Cour de cassationFaucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat dit "de collaboration" conclu entre MM. Y... et Amarine, expert auprès des compagnies d'assurances, n'était pas un contrat de travail, l'arrêt attaqué a dit qu'il importait peu que M. Y... reçut des directives de M. X... ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le contenu des directives données à M. Y... par M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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