Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.346
Arrêt du 5 juin 1990Pourvoi n° 87-41.346
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1987) que Mme Z. a vécu du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1982 sur l'exploitation agricole des époux Vu N'Guyen avec, bien que sans lien de parenté avec ceux-ci, le statut d'aide familiale non salariée, et a continué de demeurer sur les terres conservées par les époux après leur radiation, le 31 décembre 1982, de la caisse de mutualité sociale agricole, jusqu'à son départ le 1er octobre 1984.
- Réponse: Vu N'Guyen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Vu N'Guyen, demeurant à Cabries (Bouches-du-Rhône), Domaine de Labory,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Thi Y... Z..., demeurant à Ventabren (Bouches-du-Rhône), Les Bosques Hautes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Vu N'Guyen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1987) que Mme Z... a vécu du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1982 sur l'exploitation agricole des époux Vu N'Guyen avec, bien que sans lien de parenté avec ceux-ci, le statut d'aide familiale non salariée, et a continué de demeurer sur les terres conservées par les époux après leur radiation, le 31 décembre 1982, de la caisse de mutualité sociale agricole, jusqu'à son départ le 1er octobre 1984 ;
Attendu que M. Vu N'Guyen fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'intéressée un salaire et des congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant qu'il existait un contrat de travail entre Mme Z... et M. Vu N'Guyen et en condamnant ce dernier à verser à Mme Z... des salaires pour la période du 1er janvier 1983 au 1er octobre 1984, période au cours de laquelle M. Vu N'Guyen avait pourtant cessé toute exploitation, sans avoir au préalable recherché si Mme Z... était dans l'obligation d'effectuer des travaux agricoles, la teneur exacte desdits travaux et les conditions de leur exécution, l'arrêt attaqué qui n'a nulle part caractérisé la prestation de travail, contrepartie nécessaire du salaire, sur laquelle les parties se seraient mises d'accord et accomplie par Mme Z... au
profit de M. Vu N'Guyen, est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le simple fait d'avoir aidé les époux Vu N'Guyen qui, tant par amitié que par solidarité ont assuré pendant plusieurs décennies à Mme Z... ainsi qu'à son fils la nourriture et le logement au sein de l'exploitation agricole dirigée par M. Vu N'Guyen, ne saurait suffire à établir la qualité d'ouvrière agricole de Mme Z... et le lien de subordination juridique ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... effectuait des travaux ruraux au profit des époux Vu N'Guyen sur les ordres ou instructions de ceux-ci, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé un contrat de travail ayant existé entre les parties ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Vu N'Guyen, envers Mme Thi Y... Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372148cd580146773f27f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372148cd580146773f27f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1990.
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