Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.097

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 88-41.097

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Charles qu'elle démontre la persistance du contrat de travail; qu'elle a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté, en signant une attestation, d'être déclarée à la mutualité sociale agricole en 1979, non plus en qualité de salariée mais d'ayant droit de M. Y.; qu'elle a pu décider, sans renverser la charge de la preuve, que cette attitude traduisait une modification dans la nature juridique des relations ayant existé entre les parties, excluant le maintien d'un lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine X..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant à Laval (Mayenne), lieudit "La Dormerie", et actuellement à Cossé le Vivien (Mayenne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., manoeuvre agricole engagée en 1968 par M. Y..., exploitant agricole, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 janvier 1988) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à établir qu'elle avait été la salariée de M. Y... jusqu'au 31 mars 1985, et à obtenir un rappel de salaire, les indemnités afférentes, des indemnités pour rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts, alors que les liens découlant de l'union libre n'excluent pas l'existence d'une subordination caractéristique du contrat de travail ; que Mlle X... a travaillé depuis son embauche dans l'exploitation agricole de M. Y... ; que son statut de salariée ne pouvait uniquement dépendre des déclarations faites par ce dernier à la mutualité sociale agricole ; qu'en examinant la condition de Mlle X... au regard des seuls organismes sociaux sans s'interroger sur la présence des éléments caractéristiques du contrat de travail et sur la situation de l'intéressée au regard des règles du droit du travail, la cour d'Angers n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en constatant que des rapports de subordination avaient existé entre Mlle X... et M. Y... mais en considérant que rien n'établissait qu'ils se soient maintenus, la cour d'Angers a exigé de Z... Charles qu'elle démontre la persistance du contrat de travail ; qu'elle a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait

accepté, en signant une attestation, d'être déclarée à la mutualité sociale agricole en 1979, non plus en qualité de salariée mais d'ayant droit de M. Y... ; qu'elle a pu décider, sans renverser la charge de la preuve, que cette attitude traduisait une modification dans la nature juridique des relations ayant existé entre les parties, excluant le maintien d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372148cd580146773f27e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372148cd580146773f27e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.