Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.787

Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-40.787

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que dans la mesure où l'agent mis à la disposition d'un organisme privé exerce son activité au sein de celui-ci en sa qualité de fonctionnaire public, on ne saurait prétendre que ladite activité puisse être exercée, dans le même temps, en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre le fonctionnaire et l'organisme à la disposition duquel il est placé et que, dès lors, il n'a pas pu exister légalement un contrat de travail entre M. X. et l'Alliance française.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée Sur le moyen unique.
  • Portée: La cour d'appel qui relève qu'un professeur de l'enseignement public mis à la disposition d'un organisme privé qui lui verse une rémunération soumise à cotisations sociales, distincte du traitement qu'il continue à percevoir de l'Etat, se trouve dans un état de subordination à l'égard des dirigeants de cet organisme, et que ceux-ci ont demandé que ne soit pas renouvelé l'arrêté de mise à disposition, ne peut décider qu'il n'existe pas de contrat de travail et débouter l'intéressé de sa demande d'indemnités formée par suite de la cessation, ainsi provoquée, de son activité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agrégé de l'université, a, en 1963, été mis, par le ministère dont il relevait, à la disposition de l'Alliance française, association reconnue d'utilité publique ; qu'en sus de son traitement qui continuait à lui être versé par l'autorité administrative, il percevait une rémunération de l'Alliance française qui, le 1er septembre 1981, l'avait chargé des fonctions de directeur exécutif ; qu'à l'occasion d'une grève du personnel de l'Alliance française, un conflit a surgi entre M. X... d'une part, et le secrétaire général et les autres membres du directoire de l'association d'autre part ; que l'association a, par lettre du 9 juin 1982, fait connaître à M. X... qu'en raison des divers griefs qu'elle lui reprochait, elle avait décidé de demander à l'autorité administrative de ne pas renouveler pour l'année scolaire suivante l'arrêté ministériel de mise à disposition ; qu'estimant avoir été victime de la part de l'association d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt énonce que dans la mesure où l'agent mis à la disposition d'un organisme privé exerce son activité au sein de celui-ci en sa qualité de fonctionnaire public, on ne saurait prétendre que ladite activité puisse être exercée, dans le même temps, en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre le fonctionnaire et l'organisme à la disposition duquel il est placé et que, dès lors, il n'a pas pu exister légalement un contrat de travail entre M. X... et l'Alliance française ;

Attendu, cependant, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... exerçait au sein de l'Alliance française les fonctions de directeur exécutif pour lesquelles l'association lui versait une rémunération, soumise aux cotisations sociales, et distincte du traitement qu'il continuait de percevoir de l'Etat en sa qualité de professeur de l'enseignement public mis à la disposition d'un organisme privé ; qu'ensuite, il n'était pas contesté, d'une part, que M. X... se trouvait placé dans un état de subordination à l'égard des dirigeants de l'association, d'autre part, que c'était à la demande expresse de l'Alliance française que l'arrêté de mise à disposition n'avait pas été renouvelé ; qu'en décidant néanmoins de débouter M. X... au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations, les conséquences de droit qui en résultaient ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c518fe

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c518fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.