Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.119
Cour de cassationait reçu des chèques sans provisions de la société en paiement de remboursement de frais, qu'il n'ait plus reçu de salaire à partir de janvier 1984 malgré la délivrance de bulletins de paie par la société, qu'il ait dû saisir le conseil de prud'hommes pour en demander le paiement, n'excluait pas formellement que M. Z... ait partagé avec M. A..., le contrôle de la société ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'interdiction signifiée par M. A... à M. Z... de reparaître sur les chantiers et la décision de M. A... de rompre les relations contractuelles ne pouvaient entrer dans la compétence d'un associé égalitaire, mais dans celle d'un employeur ; qu'il en résultait nécessairement que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-16.964
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la preuve du lien de subordination peut être apportée par tout moyen et notamment par la production des bulletins de salaires ; que dès lors que le juge du fond constate que le salarié fournit ses bulletins de salaire, il ne peut en déduire que le salarié ne démontre pas le lien de subordination sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-16.524
Cour de cassationa, pour son propre compte, photocopié le fichier client de son employeur et pris des contacts commerciaux, notamment aux fins de fabrication, avec diverses sociétés de modélisme ; qu'en refusant la qualification de faute à ces agissements commis par le salarié en violation de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si ces actes de concurrence, qu'ils aient ou non été suivis d'effet, n'avaient pas été générateurs d'un trouble commercial, en soi constitutif d'un préjudice, dont la société SICCOM était en droit d'obtenir réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-43.510
Cour de cassationSi le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation et de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à le soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.865
Cour de cassation; qu'en admettant comme preuve de la continuation du contrat de travail cette seule procédure engagée par erreur, sans rechercher les critères susceptibles de fonder la commune intention des parties de maintenir les relations contractuelles après la lettre de démission de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a également violé l'article L. 122-4 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, dès lors qu'en l'espèce, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-16.366
Cour de cassationdans lesquelles M. Henri Z... avait effectivement exercé ses fonctions et sans s'expliquer sur les documents invoqués pour établir l'exercice par M. Henri Z... de fonctions techniques distinctes des fonctions normalement attachées à la qualité de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-40.630
Cour de cassationN'a pas la qualité de salarié l'ingénieur-conseil financier technique et commercial d'une société à qui aucune tâche particulière n'a été fixée et pour lequel la réalité d'un lien de subordination n'est pas établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-40.775
Cour de cassationde procédure, savoir l'absence de notification écrite de la modification, telle que prévue par la convention collective, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. Berolo qui avait accepté la modification substantielle de sa base de rémunération sans considérer son contrat de travail comme rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu que le contrat de travail fixant le montant du salaire pour un horaire de 48 heures hebdomadaires, et l'acceptation par le salarié de la modification de cet horaire ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319
Cour de cassationqu'ils avaient eus à leur service en vertu d'engagements à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les deux derniers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du Code du travail, le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée par nature, que ce contrat échappe donc aux règles générales posées par les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.238
Cour de cassationDes salariés initialement employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier et transférés à la SFP dans les mêmes fonctions en application d'un tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports entre cette société et son personnel ne peuvent prétendre à leur reclassement en qualité de créateur de costumes dès lors que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retient que si les salariés ont effectué à diverses occasions un travail relevant de la compétence d'un créateur de costumes il n'est pas pour autant établi qu'il s'agissait de leur activité principale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.625
Cour de cassationle prétendu employeur ; qu'en se bornant à constater qu'en raison de l'adresse, de locaux, de numéro de téléphone et de gérant semblables, les sociétés Matranet et Matrafer représentaient pour M. Z... un seul et même employeur, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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