Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.630

Arrêt du 9 octobre 1990Pourvoi n° 87-40.630

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucune tâche n'avait été fixée à M. X. et que celui-ci ne fournissait aucun élément d'appréciation sur la réalité d'un lien de subordination à l'égard de la société.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: N'a pas la qualité de salarié l'ingénieur-conseil financier technique et commercial d'une société à qui aucune tâche particulière n'a été fixée et pour lequel la réalité d'un lien de subordination n'est pas établie.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 décembre 1986), que M. X..., qui occupait les fonctions d'administrateur et de directeur général de la société Fonderies de Sologne, a, lors de la réunion du conseil d'administration de cette société, le 25 septembre 1979, résilié cette dernière fonction à compter du 30 septembre 1979 et a accepté d'exercer les fonctions d'ingénieur-conseil financier, technique et commercial, moyennant des appointements constitués par un pourcentage sur le chiffre d'affaires mensuel ; que, par délibération du 24 septembre 1980, sa rémunération mensuelle a été ensuite fixée à 2 500 francs, M. X... ne se rendant au siège de la société que deux fois au maximum dans le mois ; que son contrat ayant été résilié le 8 octobre 1981 par le syndic chargé de la liquidation de la société, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de diverses sommes à titre notamment de salaire, d'indemnités de licenciement et de congés payés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Fonderies de Sologne et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents versés aux débats et invoqués par M. X... que le conseil d'administration l'avait chargé de fonctions impliquant, de façon permanente et régulière, l'accomplissement de certaines tâches dans le cadre de l'entreprise et qu'il avait effectivement accompli ces tâches ; qu'en omettant de prendre en considération ces éléments de nature à faire apparaître que l'intéressé était astreint à des obligations de travail, dans le cadre de l'entreprise, révélatrices d'un état de subordination, même si elles s'étaient exercées sans précision d'horaires et imputation par l'employeur de cotisations sociales, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'aucune tâche n'avait été fixée à M. X... et que celui-ci ne fournissait aucun élément d'appréciation sur la réalité d'un lien de subordination à l'égard de la société ;

Que de ces constatations, elle a pu déduire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c51888

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c51888.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.