Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.238
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/1990
- Numéro d'affaire
- 88-42.238
Résumé
Des salariés initialement employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier et transférés à la SFP dans les mêmes fonctions en application d'un tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports entre cette société et son personnel ne peuvent prétendre à leur reclassement en qualité de créateur de costumes dès lors que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retient que si les salariés ont effectué à diverses occasions un travail relevant de la compétence d'un créateur de costumes il n'est pas pour autant établi qu'il s'agissait de leur activité principale.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 mars 1988), qu'à la suite de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, Mme X... et deux autres salariés, qui étaient employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier, ont été transférés à la Société française de production (SFP) et reclassés, à compter du 1er janvier 1976, dans les mêmes fonctions, en vertu du tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports de cette société et de son personnel ; que le 4 mai 1982, ces trois salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à leur voir reconnaître, dans le dernier état de leurs prétentions, la qualification de créateur de costumes depuis le 1er janvier 1976 et à obtenir, en conséquence, les rappels de salaires correspondants ; Attendu qu'…