Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.841
Cour de cassationLe président-directeur général d'une société exerçant au sein de celle-ci des fonctions salariées qui voit les modalités d'exécution de son contrat de travail modifiées lorsque le fonds de commerce de la société est donné en location-gérance puis à nouveau lorsque la société qui l'employait initialement et dont il était resté administrateur reprend l'exploitation du fonds reste lié aux différentes sociétés par un même contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.811
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui a constaté que l'absence de mention des noms des signataires sur les bulletins d'adhésion au syndicat, auteur de la désignation de délégués syndicaux, est justifiée par la crainte de représailles à l'égard des adhérents à ce syndicat peut en déduire que la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise est rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.348
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; alors que les juges de fond doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'existence d'un contrat sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.913
Cour de cassationLa qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.349
Cour de cassationpas à une activité effective et non à M. Z... de justifier de la réalité de son activité salariale et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à émettre des doutes sur l'existence d'une relation salariale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le 6 janvier 1986, M. Z... avait présidé un conseil d'administration au cours duquel il avait proposé la convocation d'une assemblée générale le 27 janvier 1986 pour examen de sa démission d'administrateur dont il avait exprimé le désir, ayant fait ressortir, hors de toute dénaturation, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 89-13.968
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'allocations de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'associé égalitaire d'une société n'est pas un obstacle à l'existence d'un lien de subordination, la constatation de la taille familiale de la société étant de surcroît inopérante ; l'arrêt attaqué, qui a fondé sa décision sur de tels motifs, pour en déduire la prétendue absence de lien de subordination, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-40.198
Cour de cassation; Attendu que la société reproche aux jugements de l'avoir condamnée à verser à ces salariés, en sus de l'augmentation prévue par le protocole d'accord du 24 septembre 1986, l'augmentation générale de 50 francs décidée le 1er janvier 1987, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil des prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 85-42.864
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demande de paiement de salaires au titre des mois de septembre à décembre 1975 dirigées contre les sociétés Karto, Armaco et Ceteco alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de savoir si elle a statué en fait ou en droit, et quelle base légale elle a entendu donner à sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déduisant l'inexistence juridique des contrats de travail conclus avec les filiales du groupe Kartro de la seule existence d'un "contrat-cadre" liant M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-42.740
Cour de cassationde travail sans rechercher, comme l'y invitait M. Z..., la nature de ces contraintesastreinte au respect d'un horaire rigoureux, intégration dans une hiérarchie, soumission à des instructions précises étaient incompatibles avec un prétendu statut de travailleur indépendant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel, en statuant ainsi tout en relevant, que par une décision d'avril 1980, la sécurité sociale a considéré que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-42.542
Cour de cassationUn stage effectué en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une période d'essai. La convention de stage prévoyant que si le stage n'était pas concluant, le salarié retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait antérieurement, le salarié qui refuse, à l'issue du stage non concluant, un poste correspondant à celui qu'il avait auparavant prend la responsabilité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-40.484
Cour de cassation-rendu devait être effectué après chaque vol, dans le cadre d'un service rendu 24 heures sur 24 à la clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il devait résulter l'existence d'un lien "juridique" entre la société et M. X..., qu'elle a violé en conséquence l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que la possibilité laissée à un salarié dont l'activité est de nature intermittente de travailler pour d'autres employeurs ou à son compte n'exclut pas l'existence du contrat de travail litigieux ; qu'en motivant sa décision par le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-43.772
Cour de cassation, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, s'agissant de l'ASSEDIC du Vaucluse, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de congés de 1982 à 1986, sans rechercher quelle était la pratique antérieure à la constitution du GIA en 1981, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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