Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.366

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 87-16.366

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions la cour d'appel ayant relevé que les activités salariées dont se prévalait M. Z. n'étaient déterminées, a estimé que ces activitées ne pouvaient être différenciées de celles qui incombaient à M. Z. en qualité de gérant.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions la cour d'appel ayant relevé que les activités salariées dont se prévalait M. Z. n'étaient déterminées, a estimé que ces activitées ne pouvaient être différenciées de celles qui incombaient à M. Z. en qualité de gérant.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Société Ardennaise de Frappe à Froid, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Bazeille (Ardennes) Douzy, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Daniel Z..., demeurant à Bazeilles (Ardennes) Douzy, place de l'Infanterie de Marine,

3°/ de M. Marcel Z..., demeurant à Sedan (Ardennes), ZUP, tour Rubis, appartement C 23,

tous deux étant pris en leur qualité de liquidateurs de la société Ardennaise de Frappe à Froid,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. X..., Mme Y..., Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Henri Z..., de Me Ryziger, avocat de la Société Ardennaise de Frappe à Froid, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1987) que M. Henri Z... a été gérant de la SARL Ardennaise de Frappe à Froid de 1970 à 1980 et que pendant cette période outre la rémunération qu'il avait perçue en qualité de gérant et qui avait été fixée par l'assemblée générale, il s'est attribué diverses sommes d'un montant total de 172 142 francs à titre de salaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société cette somme outre les charges sociales que la société avait dû acquitter alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur les mentions des bulletins de paie, indiquant comme profession celle de gérant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher les conditions dans lesquelles

M. Henri Z... avait effectivement exercé ses fonctions et sans s'expliquer sur les

documents invoqués pour établir l'exercice par M. Henri Z... de fonctions techniques distinctes des fonctions normalement attachées à la qualité de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la conclusion d'un contrat de travail entre la société et son gérant exige l'approbation de l'assemblée des associés, les conventions non approuvées n'en produisent pas moins leurs effets, sauf au gérant et s'il y a lieu à l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; qu'en se fondant dès lors sur l'absence en l'espèce de toute procédure d'approbation, telle que prévue par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, pour dénier l'existence d'un contrat de travail passé entre Henri Z... et la société SAFAF dont il était le gérant et pour condamner Henri Z... à rembourser les sommes qu'il avait perçues en contrepartie des prestations de travail effectives qu'il avait fournies indépendamment de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 50 précité ; et qu'en statuant ainsi sans rechercher ni établir que les prestations de travail ainsi fournies par Henri Z... en dehors de ses fonctions de gérant, avaient causé à la société un préjudice susceptible d'être au montant des sommes qu'elle condamnait Henri Z... à lui rembourser, la cour d'appel a au surplus privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que, répondant aux conclusions la cour d'appel ayant relevé que les activités salariées dont se prévalait M. Z... n'étaient déterminées, a estimé que ces activitées ne pouvaient être différenciées de celles qui incombaient à M. Z... en qualité de gérant ; Que par ces seuls motifs, desquels il résultait que M. Z... ne s'était pas trouvé à l'égard de la société dans un lieu de subordination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372161cd580146773f340f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f340f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.