Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.119

Arrêt du 25 octobre 1990Pourvoi n° 87-40.119

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Petit Hamini, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1986) et les pièces de procédure, que M. A... et M. Z... ont, le 29 mars 1983, constitué à parts égales, la société à responsabilité limitée Petit Hamini, dont M. A... était désigné en qualité de gérant ; que, le 30 mars 1983, la société concluait avec chacun de ces deux associés un contrat de travail, M. A... en qualité de directeur administratif, et M. Z... en qualité de directeur technique ; que la société n'ayant plus été en mesure, à partir du 1er janvier 1984, de lui verser le montant de son salaire, M. Z... l'a attraite le 10 juillet 1984 devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires non payés ; que, le 15 octobre 1984, M. A... invitait M. Z... à cesser toute activité au sein de la société et que M. Z... lui a répondu le 27 octobre 1984 qu'il s'estimait licencié sans motif réel et sérieux et il a formé devant la juridiction prud'homale une demande additionnelle des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la liquidation des biens de la société ayant été prononcée par jugement du 11 octobre 1985, la procédure, après rejet de la production de M. Z..., a été poursuivie contre le syndic, M. C..., lequel a contesté la qualité de salarié de M. Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle y était invitée si le fait que M. Z... ait reçu des chèques sans provisions de la société en paiement de remboursement de frais, qu'il n'ait plus reçu de salaire à partir de janvier 1984 malgré la délivrance de bulletins de paie par la société, qu'il ait dû saisir le conseil de prud'hommes pour en demander le paiement, n'excluait pas formellement que M. Z... ait partagé avec M. A..., le contrôle de la société ;

qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'interdiction signifiée par M. A... à M. Z... de reparaître sur les chantiers et la décision de M. A... de rompre les relations contractuelles ne pouvaient entrer dans la compétence

d'un associé égalitaire, mais dans celle d'un employeur ; qu'il en résultait nécessairement que M. Z..., chargé de la partie technique, était sous la subordination effective de M. A... en sa double qualité de gérant et de directeur administratif ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, l'arrêt constate qu'à aucun moment de la vie de la société, lorsque celle-ci était in bonis, M. Z... n'avait été soumis à des obligations de subordination à l'égard de son associé, gérant statutaire de la société, et que les associés égalitaires s'étaient partagés les tâches de fonctionnement de l'entreprise, M. A... s'occupant de la partie administrative et M. Z... de la partie technique ; Qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination entre M. Z... et la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372166cd580146773f36db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372166cd580146773f36db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.