Code du travail
Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 117-17
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-41.182
Cour de cassationZ..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-41.227
Cour de cassation; qu'il a, le 3 mars 1986, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de ce contrat pour faute grave de l'apprenti ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat s'il n'y avait été mis fin par son employeur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.694
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, en qualité d'apprenti, par M. X..., à compter du 1er septembre 1982, pour une durée de deux ans ; que, par lettre du 5 octobre 1983, l'employeur a résilié ce contrat d'apprentissage au motif que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45.472
Cour de cassationLe maître d'apprentissage qui exerce des violences sur l'apprenti commet une faute entraînant la rupture à ses torts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.809
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que l'employeur ne peut, de lui-même, après les deux premiers mois de l'apprentissage, rompre le contrat de travail quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il a la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.230
Cour de cassationAragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 117-17 du même code ; Attendu que M. X..., qui employait M. Y... en qualité d'apprenti, en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans à partir d'octobre 1990, a notifié à celui-ci, le 31 juillet 1991, que son contrat était suspendu pour faute grave ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.512
Cour de cassationet Acourciouedes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. Acourcio Z... déclare qu'étant devenu majeur depuis le 30 juin 1989, il reprend l'instance engagée par son père, M. Antonio Z..., contre M. A... ; Donne acte à M. Acourcio Z... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.111
Cour de cassationà celle-ci pour obtenir le paiement de ses congés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que la société ait soutenu devant les juges du fond les prétentions visées au moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier et le deuxième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1992, 89-41.389
Cour de cassationrompu avant son terme sans le commun accord des parties et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à l'apprenti une certaine somme représentant les appointements des cinq mois de contrat non effectués, alors que, selon le moyen, le formulaire de constatation de rupture ne comportait que les deux seules possibilités de rupture prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.597
Cour de cassationEst imputable à l'employeur la résiliation d'un contrat d'apprentissage intervenue à la suite de voies de fait exercées sur l'apprenti par un salarié auquel le maître d'apprentissage avait délégué son autorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.311
Cour de cassationX..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.311 et 87-42.913 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-42.876
Cour de cassationPassé les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage, à défaut d'accord exprès et bilatéral des signataires, ne peut résulter que d'une décision judiciaire. Dès lors, l'employeur qui résilie le contrat d'apprentissage et qui, dès qu'il a connaissance de la contestation de l'apprenti, propose à celui-ci de reprendre son poste avec paiement des salaires perdus, peut revenir sur sa décision de mettre fin au contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 117-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.