Code du travail

Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-17

93 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-41.182

Cour de cassation

Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-41.227

Cour de cassation

; qu'il a, le 3 mars 1986, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de ce contrat pour faute grave de l'apprenti ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat s'il n'y avait été mis fin par son employeur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.694

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, en qualité d'apprenti, par M. X..., à compter du 1er septembre 1982, pour une durée de deux ans ; que, par lettre du 5 octobre 1983, l'employeur a résilié ce contrat d'apprentissage au motif que M. Y...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.809

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que l'employeur ne peut, de lui-même, après les deux premiers mois de l'apprentissage, rompre le contrat de travail quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il a la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.230

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 117-17 du même code ; Attendu que M. X..., qui employait M. Y... en qualité d'apprenti, en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans à partir d'octobre 1990, a notifié à celui-ci, le 31 juillet 1991, que son contrat était suspendu pour faute grave ; que M.

Faute graveRésiliation judiciaire+2
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.512

Cour de cassation

et Acourciouedes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. Acourcio Z... déclare qu'étant devenu majeur depuis le 30 juin 1989, il reprend l'instance engagée par son père, M. Antonio Z..., contre M. A... ; Donne acte à M. Acourcio Z... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-42.111

Cour de cassation

à celle-ci pour obtenir le paiement de ses congés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que la société ait soutenu devant les juges du fond les prétentions visées au moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier et le deuxième moyens : Vu l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1992, 89-41.389

Cour de cassation

rompu avant son terme sans le commun accord des parties et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à l'apprenti une certaine somme représentant les appointements des cinq mois de contrat non effectués, alors que, selon le moyen, le formulaire de constatation de rupture ne comportait que les deux seules possibilités de rupture prévus à l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.311

Cour de cassation

X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.311 et 87-42.913 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-42.876

Cour de cassation

Passé les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage, à défaut d'accord exprès et bilatéral des signataires, ne peut résulter que d'une décision judiciaire. Dès lors, l'employeur qui résilie le contrat d'apprentissage et qui, dès qu'il a connaissance de la contestation de l'apprenti, propose à celui-ci de reprendre son poste avec paiement des salaires perdus, peut revenir sur sa décision de mettre fin au contrat.

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