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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.809

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute grave • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Résiliation judiciaire • Discipline / sanction • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/1994
Numéro d'affaire
90-43.809

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que l'employeur ne peut, de lui-même, après les deux premiers mois de l'apprentissage, rompre le contrat de travail quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il a la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été engagée le 26 septembre 1988 par M. X... suivant contrat d'apprentissage ; que, le 20 juin 1989, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant les absences répétées et le désintérêt manifeste de l'apprentie pour la formation qui lui était dispensée ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts et décider que l'employeur n'était tenu au versement des salaires que jusqu'à la date à laquelle elle a prononcé la résiliation judiciaire, la cour d'appel a énoncé que si, passés les deux premiers mois, l'employeur ne pouvait résilier unilatéralement le contrat…