Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.597

Arrêt du 5 février 1992Pourvoi n° 88-40.597

Publié au BulletinFaute graveInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est imputable à l'employeur la résiliation d'un contrat d'apprentissage intervenue à la suite de voies de fait exercées sur l'apprenti par un salarié auquel le maître d'apprentissage avait délégué son autorité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté durant plus de 2 mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y... a été embauché par Mme X..., restauratrice, en qualité d'apprenti-cuisinier, en vertu d'un contrat en date du 26 octobre 1984 conclu pour une durée de 2 ans ; que le 24 septembre 1985, au cours d'une altercation avec le chef de cuisine, celui-ci lui donna une gifle ; que l'apprenti, après cet incident, quitta l'établissement pour n'y plus revenir et demanda à la juridiction prud'homale de dire que la rupture du contrat d'apprentissage était imputable à son employeur et en conséquence de condamner Mme X... à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel énonce qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme X... qui n'était pas présente lorsque le cuisinier a exercé des voies de fait sur l'apprenti ; qu'on ne peut non plus lui reprocher d'avoir confié l'apprenti au chef cuisinier dont il n'est pas prouvé qu'il se soit montré violent auparavant et, enfin, que l'apprenti est parti sans l'informer de l'incident et n'a pas repris son travail après l'arrêt de maladie ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les voies de fait avaient été exercées sur l'apprenti par une personne à laquelle le maître d'apprentissage avait délégué son autorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51ef1

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