Code du travail
Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 117-17
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.106
Cour de cassationPassés les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Dès lors, lorsqu'un apprenti quitte son poste de travail, l'employeur, qui lui fait parvenir son solde de tout compte, prend l'initiative de la rupture sans respecter la procédure de résiliation prévue par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.354
Cour de cassationZ..., Mmes F..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller réfrendaire G..., les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troyen, avocat de M. D..., les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.642
Cour de cassationY..., Mme A..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. D..., engagé par M. X..., horticulteur, par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986 ; Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.607
Cour de cassationSelon l'article L. 117-17 du Code du travail la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret. Il en résulte que l'employeur ne peut, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage quel que soit le bien fondé des motifs invoqués. Il a toutefois la possibilité si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.191
Cour de cassationNe caractérise pas un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel qui se borne à retenir que l'intéressé a agi avec désinvolture à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.919
Cour de cassationDès lors que la rupture d'un contrat d'apprentissage est intervenue en méconnaissance de l'article L. 117-17 du Code du travail, est légalement justifiée la décision d'un conseil des prud'hommes condamnant un employeur à payer à un apprenti licencié en raison de son inaptitude consécutive à un accident du travail les deux derniers mois de salaire correspondant à la fin du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.202
Cour de cassationJustifient leur décision les juges du fond qui, après avoir relevé qu'un employeur était devenu, à la suite d'un accident du travail, inapte à pratiquer son métier, ont estimé que, ces circonstances, rendant impossible la continuation du contrat d'apprentissage, l'article L. 117-17 du Code du travail ne pouvait s'appliquer et ont débouté l'apprenti de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 82-40.242
Cour de cassationLa résolution du contrat d'apprentissage peut être prononcée en dehors des cas prévus à l'article L117-17 du Code du travail dès lors que les circonstances, telles que la maladie de durée indéterminée du gérant qui, dans la société, était la seule personne capable d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti, rendent impossible la continuation de l'exécution du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1984, 82-41.902
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le conseil des prud'hommes qui, ayant constaté que les tâches confiées à un apprenti, par ailleurs souvent laissé seul sur les chantiers, excèdent celles qui pouvaient lui être confiées, estime que la résiliation a eu lieu aux torts du maître et condamne ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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