Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.191

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-41.191

Publié au BulletinFaute graveInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne caractérise pas un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel qui se borne à retenir que l'intéressé a agi avec désinvolture à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, après les deux premiers mois d'apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave, ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu que pour décider que Thierry Y..., apprenti au service de M. X..., avait commis un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, qui avait été absent pour cause de maladie du 5 septembre au 3 octobre 1983, avait agi avec désinvolture en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail, sa mère s'étant bornée à téléphoner, la veille du jour fixé pour la reprise, afin de s'enquérir de l'heure à laquelle son fils devait se présenter au travail ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b13b9ba5988459c5166d

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