Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.919
Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 86-41.919
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Dès lors que la rupture d'un contrat d'apprentissage est intervenue en méconnaissance de l'article L. 117-17 du Code du travail, est légalement justifiée la décision d'un conseil des prud'hommes condamnant un employeur à payer à un apprenti licencié en raison de son inaptitude consécutive à un accident du travail les deux derniers mois de salaire correspondant à la fin du contrat.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 7 février 1986), que M. Y..., boulanger-pâtissier, a engagé M. X... par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 1er octobre 1984 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 18 juin 1984, M. X... s'est vu prescrire un arrêt de travail de 7 jours, puis une prolongation de repos de 8 jours, la reprise du travail étant fixée par le médecin au 2 juillet ; qu'en raison de la fermeture de la boulangerie, pour congés payés, en juillet, M. X... n'a repris le travail que le 30 juillet mais s'est vu, le lendemain en fin de journée, notifier verbalement par son employeur la rupture de son contrat d'apprentissage ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien apprenti les deux derniers mois de salaire correspondant à la fin du contrat, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en condamnant l'employeur, après avoir cependant affirmé que celui-ci ne pouvait reprendre le salarié à son service en raison de l'état de santé de ce dernier et alors que, d'autre part, le jugement manque de base légale, dès lors que contrairement à ce qu'ont retenu les juges du fond, l'employeur n'avait pas l'obligation de veiller à ce que le salarié obtint un certificat médical pour la reprise du travail, mais était seulement tenu d'inviter l'intéressé, sans pourvoir l'y contraindre, à se rendre à cette visite ;
Mais attendu que la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, la décision, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1229ba5988459c513ea
