Code du travail
Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 117-17
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.783
Cour de cassationet bilatéral des parties ou, à défaut, par le conseil de prud'hommes, il n'appartient pas à l'employeur de saisir celui-ci lorsque l'apprenti, après avoir refusé la résiliation amiable qui lui était proposée, l'a déjà saisi d'une demande tendant à sa condamnation pour rupture abusive; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à relever que Mlle Y... n'avait pas pris la totalité des congés annuels auxquels elle avait droit sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, en ne reprenant pas son travail le 4 août 1992 comme elle avait pourtant indiqué qu'elle le ferait, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-40.431
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 94-40.174
Cour de cassations'est opposée à la demande et a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage et refusé d'accueillir ses demandes alors, selon le moyen, que Mme X... avait rompu unilatéralement le contrat; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-41.735
Cour de cassationDesjadins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., garagiste, par un contrat d'apprentissage conclu le 6 septembre 1990 pour une durée de deux ans à partir du 10 septembre 1990; que, par courrier du 20 février 1991, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.926
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 117-17 du Code du travail que, pour les deux premiers mois de l'apprentissage et à défaut d'accord exprès et bilatéral des cosignataires, le contrat d'apprentissage ne peut être résilié que par la juridiction prud'homale. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour condamner une apprentie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, relève que, par suite de ses manquements, celle-ci avait contraint son employeur à engager des frais pour assurer sa défense.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.170
Cour de cassation, dont Mlle Y... s'était d'ailleurs plainte, son transfert dans le magasin de Randan s'imposait afin qu'elle pût poursuivre sa formation dans les meilleures conditions ; que, dès lors, en se bornant à relever les désagréments causés par la modification du lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 117-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.427
Cour de cassationalors, qu'en second lieu, en ne s'expliquant pas sur les moyens de l'employeur tirés d'une volonté délibérée de l'apprentie de se libérer à tout prix du contrat à la suite d'une première tentative amiable sans succès et, d'une confusion volontairement créée entre le brut invoqué et le brut dû après retrait des avantages en nature pour parvenir à une démission déguisée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 117-10 et L. 117-17 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu, en s'écartant volontairement de l'application de la loi pour dispenser l'apprentie de la respecter, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 94-41.830
Cour de cassationqu'en effet, lorsque cette société a repris le bail de la société Promocado, avec laquelle Mlle Y... avait conclu un contrat d'apprentissage, ce contrat avait été rompu et n'existait plus ; que dès lors les relations poursuivies par Mlle X... et la société Alliance se sont nécessairement déroulées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, en prononçant la résiliation sur le fondement de l'article L. 117-17 du Code du travail, sans respecter la procédure appropriée, la cour d'appel a violé le texte par fausse application ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.128
Cour de cassationle conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société Ok-Habilleur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Fabrice Y... de ce qu'étant devenu majeur le 12 novembre 1991, il déclare reprendre l'instance engagée par sa mère, Mme X... contre la société Z... ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 91-44.616
Cour de cassationqualifiée en dernier ressort et que l'appel était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à Mlle X... et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.928
Cour de cassationque, d'autre part, en l'espèce, la demande reconventionnelle de l'employeur en résiliation du contrat aux torts de l'apprenti a été écartée sans que les documents produits à l'appui de cette demande aient été critiqués ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ; que, par ce seul motif, il a justifié légalement sa décision d'allouer à l'apprenti des dommages-intérêts dont il a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-42.363
Cour de cassation; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le défaut de saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur, ne constituait pas, en lui-même, une faute grave justifiant la rupture du contrat et ne pouvait d'autant plus donner lieu, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résulte du certificat de travail rédigé par l'employeur que les relations contractuelles avaient pris fin le jour d'un incident au cours duquel il avait giflé son apprenti ; qu'elle a pu décider que la rupture résultant d'une faute de l'employeur était imputable à celui-ci et qu'étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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