Code du travail
Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 117-17
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 117-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-40.631
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)
Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860
Cour d'appelAttendu que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage doit être prononcée au 4 novembre 1997, date de saisine du Conseil de Prud'hommes par le liquidateur de la SARL BATMALLE ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de l'intimée ainsi prononcée à la suite de la liquidation judiciaire de la Société BATMALLE en application de l'article L 117-17 du Code du Travail entraîne nécessairement un préjudice pour l'apprentie, qui doit être réparé conformément à l'article 1147 du Code Civil relatif à la responsabilité contractuelle (Cassation Sociale 6 mai 1998) ; Attendu que si Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.488
Cour de cassationrespectait pas ses obligations contractuelles notamment le paiement des heures de travail du samedi et dimanche au terme de chaque semaine de cours définie du lundi au vendredi et le paiement des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 117-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.331
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, les dispositions de la section du même Code relative au contrat à durée déterminée, telles que celles de l'article L. 122-3-8 en régissant la rupture, ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.390
Cour de cassationun courrier l'informant qu'elle entamait la procédure de rupture du contrat d'apprentissage et la dispensant de se présenter sur son lieu de travail ; que, par jugement du 24 juillet 1995, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de Mlle Y... ; Attendu que Mlle Y... invoque à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1997) un moyen tiré de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir échoué dans sa tentative pour obtenir la rupture amiable du contrat d'apprentissage, la société avait demandé, dès janvier 1995, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie conformément aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.035
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-42.211
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la salariée en requalification de son contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen, qu'à défaut de mention "pour solde de tout compte" écrite de la main de la salariée sur le reçu pour solde de tout compte, ce dernier conserve la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.970
Cour de cassation117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification de l'aptitude de l'intéressé dans les conditions des articles R. 117-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.049
Cour de cassationLa rupture de fait par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation. Le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit condamner celui-ci à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.942
Cour de cassation; que, par courrier du 23 juin 1995, l'employeur écrivait à l'apprentie : "Vous avez refusé de reprendre le travail à 14 heures le 22 et avez exigé votre chèque. Celui-ci vous sera remis ainsi que tous vos certificats lorsque vous aurez signé votre rupture de contrat" ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-40.913
Cour de cassationL'inexécution du contrat d'apprentissage du fait de l'employeur engage sa responsabilité contractuelle et entraîne nécessairement un préjudice pour l'apprenti.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.240
Cour de cassationloi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y... ayant subi un préjudice parce que contraint d'accepter la rupture de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu, conformément à l'article L.
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