Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.913

Arrêt du 6 mai 1998Pourvoi n° 95-40.913

Publié au BulletinRésiliation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a conclu, le 23 septembre 1991, un contrat d'apprentissage de 24 mois avec M. X. en vue d'obtenir un CAP; que la liquidation judiciaire de la boulangerie de M. X. ayant été prononcée le 2 février 1993, M. Y., mandataire-liquidateur, a demandé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. Z. et ce dernier a formé une demande reconventionnelle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. Z. en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: L'inexécution du contrat d'apprentissage du fait de l'employeur engage sa responsabilité contractuelle et entraîne nécessairement un préjudice pour l'apprenti.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 117-17 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Z... a conclu, le 23 septembre 1991, un contrat d'apprentissage de 24 mois avec M. X... en vue d'obtenir un CAP ; que la liquidation judiciaire de la boulangerie de M. X... ayant été prononcée le 2 février 1993, M. Y..., mandataire-liquidateur, a demandé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. Z... et ce dernier a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, la cour d'appel a considéré que le seul préjudice indemnisable est celui qui résulte de l'impossibilité d'obtenir le diplôme professionnel, que M. Z..., qui soutient que la défaillance de M. X... l'aurait empêché de passer son CAP de boulanger, ne produit aucun document à l'appui de ses dires ; que la partie théorique de sa formation ayant été assurée par le CFA de l'Aisne, même après la liquidation judiciaire de son employeur, le préjudice est purement hypothétique et ne peut être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la responsabilité délictuelle de l'employeur n'était pas engagée et alors, d'autre part, que l'inexécution du contrat du fait de l'employeur entraînait nécessairement un préjudice pour l'apprenti, la cour d'appel a faussement appliqué le premier des textes susvisés et violé les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. Z... en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1998.

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