Code du travail

Article L. 117-17 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées93
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-17

93 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.627

Cour de cassation

rupture abusive du contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen : 1 / que la faculté de résiliation du contrat d'apprentissage durant ses deux premiers mois n'est pas subordonnée à l'absence d'un précédent contrat de même nature entre les mêmes parties ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 117-17 du Code du travail ; 2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ayant mis à la charge de la société Maison Wajzer la preuve qu'elle n'avait pas commis de faute alors qu'il appartenait à Mlle X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.982

Cour de cassation

dès le 3 octobre 1995, à l'essai, en qualité d'aide cuisinier, la cour d'appel qui a cependant considéré que la contrat d'apprentissage n'avait commencé que la 2 novembre 1995 pour juger régulière la résiliation notifiée le 31 décembre 1995 par M. Z..., n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat d'apprentissage ne peut exister légalement que s'il donne lieu à un contrat écrit et qui doit être enregistré ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le travail précédemment effectué, pendant 50 heures par M. Y...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.511

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.171

Cour de cassation

; qu'en allouant à l'apprentie des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lequel détermine exclusivement l'indemnisation du salarié consécutive à la rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte et, par refus d'application, celles des articles L. 122-3-14 et L. 117-17 dudit Code ; Mais attendu que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.976

Cour de cassation

avait été rompu par la société Princifarm, entreprise cédante, en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu, pour condamner la société Galien, cessionnaire, au paiement de dommages-intérêts, que cette dernière avait refusé de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage de Mlle X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.133

Cour de cassation

Selon l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par ce texte, est sans effet.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.053

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.932

Cour de cassation

était abusive et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la validité de la rupture amiable du contrat d'apprentissage est subordonnée à la seule signature des parties ; qu'en énonçant que l'apprentie devait non seulement signer la constatation de la rupture, mais encore apposer son paraphe ainsi qu'une mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail, en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas ; alors, d'autre part, qu'en retenant que Mlle X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.385

Cour de cassation

; alors 3 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'intéressé qui demandait la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu, au vu des circonstances de l'espèce, que la suppression de l'hébergement dont bénéficiait l'apprentie s'analysait en une rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage, en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.565

Cour de cassation

justifiant la résiliation du contrat ; qu'en décidant que l'absence, sans justificatif, de Mlle X... aux cours dispensés par l'ICEP durant toute la semaine du 25 au 29 avril 1994, non contestée par l'apprentie, ne constituait pas un manquement grave à ses obligations, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.472

Cour de cassation

Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11-1 du Code du travail, 148, alinéa 4 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 117-17

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.