Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.627

Arrêt du 10 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.627

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. a conclu, le 1er septembre 1995, avec la société Maison Wajzer, un contrat d'apprentissage d'une durée de deux années au terme duquel elle a obtenu un CAP de vendeuse; qu'elle a conclu avec le même employeur, en vue de l'obtention d'un BEP, un second contrat d'apprentissage, pour une année à compter du 6 septembre 1997, que l'employeur a rompu le 7 octobre suivant; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Wajzer, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mlle Dorine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Maison Wajzer, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a conclu, le 1er septembre 1995, avec la société Maison Wajzer, un contrat d'apprentissage d'une durée de deux années au terme duquel elle a obtenu un CAP de vendeuse ; qu'elle a conclu avec le même employeur, en vue de l'obtention d'un BEP, un second contrat d'apprentissage, pour une année à compter du 6 septembre 1997, que l'employeur a rompu le 7 octobre suivant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, alors, selon le moyen :

1 / que la faculté de résiliation du contrat d'apprentissage durant ses deux premiers mois n'est pas subordonnée à l'absence d'un précédent contrat de même nature entre les mêmes parties ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 117-17 du Code du travail ;

2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en ayant mis à la charge de la société Maison Wajzer la preuve qu'elle n'avait pas commis de faute alors qu'il appartenait à Mlle X... de démontrer que la société avait commis une faute, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que le fait que l'entreprise Maison Wajzer ait signé le second contrat d'apprentissage le 21 août 1997, tout en soutenant, pour y mettre un terme prématurément le 7 octobre suivant, qu'elle éprouvait des difficultés économiques dès ce même mois d'août, ne suffit pas à caractériser une faute de l'employeur ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que si, en principe, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motif pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le second contrat d'apprentissage avait été conclu avec le même employeur dans le but d'approfondir la formation initiale, ce dont il résultait que ce dernier connaissait les qualités professionnelles de l'intéressée et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait ignorer, au moment de la signature de ce second contrat, les difficultés économiques qu'il a ensuite invoquées à l'appui de sa décision de rupture, a caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, la faute de l'employeur et justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Wajzer aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d6cd5801467740ed0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740ed0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.