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Détail de la décision

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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.970

Date
05/05/1999
Chambre
Chambre sociale
Numéro
97-41.970
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Faits: Attendu que, le 6 octobre 1992, M. X. a signé avec la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditeranée (CRCAM Sud-Méditerranée) un contrat d'apprentissage en vue de préparer un D.U.T. de techniques de commercialisation; que, constatant qu'il n'avait pas réussi son examen de première année et n'avait pas été autorisé à redoubler, la CRCAM Sud-Méditerranée a saisi, le 8 novembre 1993, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle; qu'ultérieurement elle s'est également prévalue d'une faute grave.
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  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification de l'aptitude de l'intéressé dans les conditions des articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et que, si elle n'a pas relevé à son encontre une faute grave, elle a constaté l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de continuer sa formation théorique à la suite de son échec à l'examen de première année avec interdiction de redoubler; qu'ayant ainsi caractérisé une situation d'inaptitude à poursuive l'exécution du contrat d'apprentissage, elle a, sans avoir à répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, le 8 novembre 1993, la juridiction prud'homale
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Sébastien X..., demeurant Al Geral Ouest, 66140 Canet-en-Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM.

Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 6 octobre 1992, M.

X... a signé avec la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditeranée (CRCAM Sud-Méditerranée) un contrat d'apprentissage en vue de préparer un D.U.T. de techniques de commercialisation ; que, constatant qu'il n'avait pas réussi son examen de première année et n'avait pas été autorisé à redoubler, la CRCAM Sud-Méditerranée a saisi, le 8 novembre 1993, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle ; qu'ultérieurement elle s'est également prévalue d'une faute grave ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage pour inaptitude professionnelle, sans avoir recouru à la procédure de vérification prévue par les articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et sans avoir répondu, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas reçu le courrier que la banque lui aurait adressé le 14 octobre 1993 pour prendre acte de son échec universitaire ; qu'il reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article L. 117-17 du Coe du travail, en s'abstenant de tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles aucune faute grave ne pouvait être retenue contre lui ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification de l'aptitude de l'intéressé dans les conditions des articles R. 117-19 et R. 117-20 du Code du travail et que, si elle n'a pas relevé à son encontre une faute grave, elle a constaté l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de continuer sa formation théorique à la suite de son échec à l'examen de première année avec interdiction de redoubler ; qu'ayant ainsi caractérisé une situation d'inaptitude à poursuive l'exécution du contrat d'apprentissage, elle a, sans avoir à répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/1999
Numéro d'affaire
97-41.970
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Al Geral Ouest, 66140 Canet-en-Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud-Méditérranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Créd…