Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.390

Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 97-44.390

Non publiéDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvina Y... X... Silva, demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Mentoline, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle Y... a été embauchée par contrat d'apprentissage à compter du 6 septembre 1994 par la société Mentoline qui exploite une boutique sous la franchise de la marque Leonidas, le contrat devant s'achever le 31 août 1996 ; que, le 2 novembre 1994, la société a remis a Mlle Y..., à l'intention de ses parents, un avertissement et un second courrier a été adressé aux parents le 7 décembre 1994 relatant les manquements de l'apprentie ; que le 9 décembre 1994, à la suite d'incidents survenus au magasin, la société a adressé à Mlle Y... un courrier l'informant qu'elle entamait la procédure de rupture du contrat d'apprentissage et la dispensant de se présenter sur son lieu de travail ; que, par jugement du 24 juillet 1995, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de Mlle Y... ;

Attendu que Mlle Y... invoque à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1997) un moyen tiré de la violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir échoué dans sa tentative pour obtenir la rupture amiable du contrat d'apprentissage, la société avait demandé, dès janvier 1995, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie conformément aux exigences de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... X... Silva aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mentoline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237fcd5801467740a973

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