Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
97

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Sur le harcèlement moral allégué Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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98

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02735

Cour d'appel

d'allouer au salarié la somme de 1788,73 euros et les congés payés y afférents pour la période du 1er janvier au 13 septembre 2019. La société sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur le harcèlement moral À l'appui de sa prise d'acte le salarié invoque une situation de harcèlement moral. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L.

Condamnation : 28 419 €Licenciement+19
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99

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719

Cour d'appel

M.[Q] soutient à titre principal la nullité de son licenciement fondée d'une part sur un harcèlement moral, d'autre part sur une discrimination syndicale, enfin sur la violation de sa liberté d'expression. A titre subsidiaire, il soutient l'absence de cause réelle et sérieuse, les griefs visés par l'employeur n'étant pas établis. A. Sur les moyens de nullité du licenciement 1.Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 25 800 €Licenciement+20
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100

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

Par ailleurs, à défaut de décompte, cette demande s'analyse en une demande non de rappel de salaire mais d'indemnisation forfaitaire dont le bien fondé n'est pas justifié. Le premier juge a en conséquence justement débouté Mme [S] [U] de cette de demande et la décision déférée sera confirmée sur ce point. * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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101

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

régionaux. Enfin, il est constant que chaque responsable régional pouvait bénéficier de 2 heures de coaching à distance dispensé par l'organisme [3]. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. S'agissant des man'uvres d'intimidation et de harcèlement moral pour obtenir la signature de l'avenant daté du 1er avril 2020 Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 077 €Licenciement+20
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102

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

; que la cour observe qu'il ne formule pas de demande de rappel d'heures supplémentaires ; que la demande indemnitaire pour convention de forfait jours nulle - seule l'inopposabilité, et non la nullité de la convention étant en tout état de cause encourue dans cette hypothèse - est donc rejetée ; - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
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103

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

[6] qui a rendu le rapport [5]. Cependant ces difficultés ne démontrent pas qu'il a été personnellement victime d'un harcèlement. D'ailleurs la commission d'enquête du CSE a conclu à l'absence de harcèlement à l'égard de M. [Z] qui ne peut en contester les conclusions, faute d'avoir saisi le conseil des prud'hommes en référé. Sur ce, Selon l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01952

Cour d'appel

L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 29 777 €Licenciement+16
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105

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 mai 2026, 22/01308

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.

Condamnation : 13 384 €Licenciement+13
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106

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

condamne la société [I] [1] aux entiers dépens. » Le 3 mai 2025, la société [2] interjetait appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées par la société [2] en date du 05 Janvier 2024, Vu les dernières conclusions déposées par la partie intimée en date du 09 Octobre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du Code du travail énonce que : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementNullité du licenciement+11
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107

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

Le salarié réplique, sur la prescription, que les demandes relatives au harcèlement moral ne sont pas prescrites dès lors qu'il présente des faits de harcèlement moral qui sont antérieurs de moins de cinq ans à la saisine prud'homale, qu'en outre, il a saisi le conseil de prud'hommes dans les douze mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Condamnation : 155 000 €Licenciement+14
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108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

Sur la validité du licenciement pour inaptitude La salariée sollicite le paiement d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement fondé sur une inaptitude résultant d'un harcèlement moral. L'employeur conclut au débouté de cette demande, contestant l'existence d'un harcèlement moral et l'établissement d'un lien entre le harcèlement invoqué et l'inaptitude. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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