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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-20.871

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24-20.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00522

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 522 F-D…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° H 24-20.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026 La société Optimark océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.871 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [Y], divorcée [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Optimark océan Indien, de Me Ridoux, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 2024), Mme [Y] a été engagée en qualité de cheffe des ventes, le 22 mars 2010, par la société Optissel, absorbée en 2012 par la société Optimark océan Indien (la société).

En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice d'une des filiales. 2.

Le 5 février 2021, elle a signalé à l'employeur subir le harcèlement moral d'un subordonné, par ailleurs membre du comité social et économique de l'entreprise.

L'employeur a confié à un cabinet extérieur la réalisation d'une enquête sur cette dénonciation.

Dans son rapport établi le 18 mai 2021, l'enquêteur a conclu que ces actes de harcèlement moral n'apparaissaient pas avérés. 3.

Le 24 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a été licenciée le 19 juillet 2021. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'indemnités subséquentes.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.