Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463
Cour d'appel9 967,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 5 863,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 586,34 euros au titre des congés payés afférents * 35 180,76 euros au titre du préjudice distinct sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail * 35 180,76 euros au titre du préjudice moral distinct sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450
Cour de cassationLe moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte que l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, 23/00077
Cour d'appelutilisé. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'elle aurait sollicité des formations complémentaires qui lui auraient été refusées. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le harcèlement moral : Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415
Cour de cassationEn cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appel[U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans sa formation de départage, a : - Prononcé la nullité du licenciement du 23 juin 2020 de M. [U] [L], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail - Condamné la SARL Optima à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.340
Cour de cassationse prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.267
Cour de cassationde la médaille du travail, du défaut de paiement de sa rémunération variable à compter d'avril 2019 et de la dégradation de son état de santé lié à un syndrome anxio-dépressif sans examiner si, ensemble, ces éléments ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelIl ressort de l 'ensemble de ces éléments que Mme [O] échoue à présenter des faits susceptibles d'être pris en compte en tant que circonstance pertinente, dont il serait approprié de tirer une inférence de discrimination directe ou indirecte. Ses demandes relatives à la discrimination ne peuvent par conséquent pas aboutir. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785
Cour d'appelincombaient contractuellement -M. [U] [Y] est défaillant dans la preuve d'une quelconque dégradation de la relation de travail et de son état de santé -elle rapporte la preuve de la matérialité des griefs imputables à M. [U] [Y] au soutien des avertissements notifiés les 29 octobre et 16 novembre 2021 -Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870
Cour d'appelfournis par ces derniers. Il sera par ailleurs constaté que Mme [Z] [NL] épouse [J] n'a pas estimé utile de déposer plainte pour faux contre ces attestants. C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [Z] [NL] épouse [J] de sa demande tendant à l'annulation de cet avertissement. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.078
Cour de cassationque ceux-ci avaient été révélés avant le jugement de première instance rendu le 4 février 2021 et que la demande était en conséquence irrecevable comme nouvelle, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié n'invoquait pas également des agissements postérieurs au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.079
Cour de cassationque ceux-ci avaient été révélés avant le jugement de première instance rendu le 4 février 2021 et que la demande était en conséquence irrecevable comme nouvelle, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié n'invoquait pas également des agissements postérieurs au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » 6.
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