Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.285
Cour de cassationne justifiait pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel qui a elle-même constaté que le salarié avait droit à une rémunération annuelle, « plus prime de résultat et prime d'objectif » sans vérifier l'impact de sa maladie sur le non-paiement de la prime de résultat en 2008, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ; 3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'inégalité de traitement dénoncée par le salarié n'est pas discriminatoire, le juge du fond doit vérifier si elle repose sur des éléments objectifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.445
Cour de cassation1235-3 du code du travail, 7 521,86 ¿ à titre de solde d'indemnité de licenciement, 4 747 ¿ et 474,70 ¿ à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies pendant six mois ; AUX MOTIFS QUE comme le fait valoir la salariée appelante et en application des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.157
Cour de cassationconstater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170
Cour de cassationsans constater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer au regard des éléments de fait et de droit invoqués par les parties au jour de l'audience ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé d'échantillon de comparaison incluant la période antérieure à 1999 avant la fin de l'enquête de l'inspection du travail, et de ne pas avoir fourni d'explications le 21 décembre 2007 sur le choix des éléments de comparaison…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.171
Cour de cassationconstater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173
Cour de cassationconstater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175
Cour de cassationconstater que ce retard aurait été accumulé exclusivement après que l'employeur a eu connaissance des activités syndicales du salarié, ni rechercher s'il ne s'était pas amorcé avant, ce qui était de nature à exclure toute discrimination à raison de l'activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Cour de cassation; qu'en exigeant du salarié qu'il apporte la preuve qu'il était le seul à avoir subi de telles mesures, quand il lui appartenait de se prononcer sur le caractère discriminatoire des retenues de salaires effectuées par l'employeur en raison de l'exercice, par Monsieur X..., de ses mandats de représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ; Et ALORS enfin QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647
Cour de cassationdéduit, sans méconnaître les textes visés au moyen, l'existence d'un usage et non d'une simple tolérance et, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.183
Cour de cassationobjectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement après avoir pourtant constaté que la relation de travail avait été irrégulièrement rompue au cours d'un mouvement de grève auquel le salarié participait, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que tout licenciement d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; que la rupture à l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée d'un salarié gréviste s'analyse en un licenciement nul faute d'être motivée par la faute lourde du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755
Cour de cassationétablissant une progression plus favorable à l'égard de M. X... », comparaisons qui visaient l'évolution de la rémunération des trois salariés entre décembre 1982 et décembre 2002, soit après l'augmentation de salaire de M. X... en mars 2001 ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que « le salaire hors-norme, octroyé en mars 2001 à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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