Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées1 721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que des salariés ayant eu le même comportement que M. X... n'ait pas été sanctionné, était de nature à laisser supposer une discrimination, de sorte qu'il incombait ensuite à l'employeur de justifier objectivement la manière différenciée dont il exerçait son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Anvis Industry depuis 1979, et titulaire depuis 1996 de divers mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849

Cour de cassation

; que la cour d'appel a de même estimé que « le salarié était un permanent syndical, ce qui ne permettait pas à l'employeur de lui fournir du travail » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que M. X... avait le statut conventionnel de permanent syndical, seule condition permettant à l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X...

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 1973 par la société SICA, aux droits de laquelle se trouve la société M'Real ; qu'il a exercé les fonctions de contremaître polyvalent à compter du 1er mai 1999 ; qu'il a par ailleurs été élu délégué du personnel du 26 mai 2000 au 11 mai 2006 puis désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après son adhésion à un plan de départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. X...

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce en rejetant la demande du salarié au motif que l'allégation de la salariée ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

A..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe ; que l'article L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

par lui ne sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises à l'audience et tirées de la durée excessive de l'avance de frais imposée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16.460

Cour de cassation

objectifs fixés sans rechercher si la raison invoquée par la société Actéos n'expliquait pas que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et que Mme Y... qui avait quitté l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.613

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'en matière de discrimination et par application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination qu'il allègue ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... soutient être victime d'une discrimination syndicale, prohibée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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