Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272

Cour de cassation

activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'enfin, s'agissant de la preuve lorsque survient un tel litige, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Roland X...

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.273

Cour de cassation

activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" ; qu'enfin, s'agissant de la preuve lorsque survient un tel litige, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Renald X...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

Mais si l'inspecteur du travail a effectivement examiné l'évolution de la rémunération d'une série de salariés de l'entreprise en fonction de leurs engagements syndicaux, son procès-verbal ne concerne aucunement Mme Aurélie X.... Faute pour la salariée appelante de présenter des éléments de fait laissant au moins supposer l'existence de la discrimination qu'elle allègue, conformément à l'article L 1134-1 du code du travail, il ne peut être fait droit à sa prétention sur ce fondement. Au second soutien de sa demande, la salariée appelante invoque avec plus de pertinence des agissements abusifs.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

avenant à son contrat initial fixant de nouvelles attributions, puis réduisant la durée de ce contrat, avant finalement de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement deux jours après son refus de signer cet avenant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

en août 2007, ce qui laissait supposer la discrimination alléguée en raison de son état de santé depuis mai 2006 au regard de l'ensemble des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, et en omettant de relever un élément objectif étranger à toute discrimination pouvant justifier la différence de traitement ainsi constatée, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION relatif à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

s'est prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur disposait de l'autorisation administrative de licenciement et sans inviter les parties à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que si des salariés qui avaient un niveau de qualification comparable lors de leur embauche à celui de M. X...

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que Monsieur X...ne satisfaisait pas, à la différence de ses collègues, aux conditions d'accès au niveau 7, et qu'elle avait considéré, par un arrêt définitif du 22 janvier 2002, qu'au moment où elle statuait, Monsieur X...ne satisfaisait effectivement pas aux conditions d'accès à un tel niveau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 2.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

propres constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.420

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a relevé que la relation salariale s'inscrivait dans le cadre de liens familiaux et qu'elle avait été précédée de démarches ponctuelles accomplies par Mme X... relevant de l'entraide familiale, a souverainement retenu que l'intention de dissimuler n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844

Cour de cassation

; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en considérant qu'il incombait exclusivement à Roger X..., en sa qualité de demandeur à une revalorisation de son coefficient de rapporter la preuve qu'il pouvait occuper les fonctions correspondant à ce coefficient ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait subi une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail. ALORS QU'à tout le moins Monsieur X...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702

Cour de cassation

syndicales, de telle sorte que l'absence de réclamation du syndicat ne pouvait justifier que M. X... n'ait jamais bénéficier d'une proposition de la hiérarchie et d'un tel entretien en dix-neuf ans, s'il en remplissait les conditions de fond, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis de l'accord et, ce faisant, les articles L. 2141-5, L. 2141-8 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que l'article 34 de l'accord du 17 décembre 1990 A.CAP 2000 dispose relativement à l'entretien professionnel que « les procédures à mettre au point s'inspirent des principes suivants : (...) » et, s'agissant précisément de la périodicité, que « le salarié peut être à l'origine de la rencontre, notamment si en deux ans il n'a pas été convié à un entretien.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

de ce chef ainsi qu'à verser au syndicat INTERCO CFDT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales; en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui allègue d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

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