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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-16.434
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01493

Résumé

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. Doit être par conséquent censurée la décision de la cour d'appel qui, après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé après l'expiration de la période de protection pour des motifs identiques à ceux qui avaient donné lieu à refus d'autorisation de l'inspecteur du travail en raison du lien entre le licenciement et le mandat détenu par le salarié, énonce qu'il sera alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-16. 805 et H 13-16. 434 ; Donne acte à la société Sabec de son désistement partiel du premier moyen de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2008 la société Sabec a acquis auprès du groupe Accor un hôtel Ibis situé à Champs-sur-Marne, hôtel dirigé depuis 1991 par M. X... , par ailleurs représentant syndical au comité d'entreprise ; que la demande d'autorisation de transfert de M. X... , d'abord refusée par l'inspecteur du travail, a été autorisée par décision du ministre du travail le 31 décembre 2008 ; que la société Sabec a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail le 19 juin 2009 au motif que la demande était liée au mandat et aux responsabilités…