Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

; qu'ayant, le 19 mai 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, ni l'intégralité des documents produits, afin de déterminer si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que le licenciement notifié le 19 janvier 2012 est nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 21 décembre 2011 à M.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.595

Cour de cassation

à permettre de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'il appartenait à l'employeur d'établir que cette suppression répondait à des finalités objectives exclusives de toute discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE M. X... invoquait non seulement une discrimination salariale mais aussi une discrimination dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandaient les conclusions de M.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-29.387

Cour de cassation

condamnation de son employeur au titre du principe « à travail égal, salaire égal » et au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat FO des organismes sociaux divers et divers du Loiret est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

; que par une lettre du 21 janvier 2011, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à la reprise au poste de secrétaire et à tout autre poste au sein de la SAFER Réunion - danger immédiat pour la santé de Mme X... » ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

de ses fonctions contractuellement convenues dans le cadre de l'avenant définitif du 18 juin 2002 de plus en violation de son statut protecteur ; sur le surplus des manquements reprochés à l'employeur à savoir des faits de discrimination syndicale, le régime de la preuve est partagé entre l'employeur et le salarié, conformément aux dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail qui stipule que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme alors sa conviction après avoir…

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.422

Cour de cassation

dont n'a pas bénéficié Nathalie X... et précise que les décisions d'augmentations individuelles ont été prises par la direction générale sur proposition du comité de direction ; il s'agit là d'un élément de fait qui laisse supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le congé de maternité de la salariée, au sens des dispositions de l'article L1134-1 du code du travail. S'agissant de salariés qui se trouvent dans une situation d'emploi comparable à celle de Nathalie X..., la rupture d'égalité peut se trouver fondée sur des raisons objectives qui auraient conduit à instaurer ces augmentations au profit de certain directeurs et dont la mise en oeuvre aurait conduit à en exclure Nathalie X... ; à défaut par Intériale Mutuelle de justifier de ces raisons objectives la réalité du grief se trouve établie.

1461

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

prioritaires ; qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [S] de cette demande ; 4°) Sur la discrimination : Attendu que prétendre présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 » selon les termes de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

aux motifs que l'employeur ne fournissait pas d'explication ou de pièce justificatives pour expliquer ses différentes sanctions et remarques quand il appartenait au salarié, titulaire d'un mandat représentatif depuis mars 2008, de démontrer qu'elles étaient injustifiées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-17.177

Cour de cassation

ALORS de surcroît QU'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Daniel X... s'était vu refuser toutes les formations sollicitées ; qu'en se bornant à affirmer que « des choix étaient opérés en fonction des orientations générales et des arbitrages budgétaires », la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1, L.2141-5 et L.6321-1du Code du travail. ALORS enfin QUE Monsieur Daniel X...

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.365

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apportés par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

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